L’interdiction
fait aux parties d’invoquer des moyens nouveaux
Même décret du 2 novembre 2016.
C’est une faculté pour le juge de demander aux parties
de ne plus invoquer de moyens nouveaux. Article R.611-7-1 du CJA qui a
pour objet de cristalliser le débat au stade où il en est lorsque l’ordonnance
prise en application de cet article est donc édicté.
Cette ordonnance peut intervenir à tout moment, mais
sous réserve qu’il y est eu échange contradictoire entre les parties. Mais elle
n’est pas d’application immédiate. Lorsque le juge l’édicte, les parties ont
encore un mois pour invoquer des moyens nouveaux.
Arrêt du CE « Intercopie » de 1953 -
permet d’invoquer des moyens nouveaux se rattachant à une cause juridique
invoqué avant l’expiration d’un délai de recours.
Exemple :
requête dans laquelle le requérant soulève l’incompétence de l’auteur de l’acte
(moyen de légalité externe - cause juridique dans le contentieux de l’excès de
pouvoir), le fait d’avoir invoquer cette cause juridique permet à l’avenir, au
requérant, d’invoquer tout autre moyens de légalité externe pendant
l’instruction.
Le requérant peut 1 an après l’introduction de la
requête, soulevé un autre moyen de légalité externe. Le juge pourrait décider,
pour éviter l’élargissement tardif du cadre de l’instance, de dire aux parties
qu’elles ne peuvent plus soulever de moyens nouveaux malgré la possibilité que
lui en donne la Jurisprudence « Intercopie ». On appelle cela
la cristallisation des moyens.
L’ordonnance de cristallisation des moyens peut être
retirée par le juge, parce que l’une des parties peut invoquer un moyen qui est
susceptible de s’avérer décisif parce que le juge ne pourrait pas écarter un
moyen du fait de la cristallisation qui entrainerait l’illégalité de la
décision attaquée. S’il ne le fait pas il risque de voir son propre jugement
irrégulier car il ne statuerait que sur les moyens en présence avant
l’ordonnance de cristallisation. Sans statuer ultra petita c'est-à-dire sans
statuer au delà de l’instance. Il ne peut pas le faire car s’il ne tient pas
compte du moyen il vicierai son jugement à la fois d’une erreur de procédure et
à la fois d’une erreur de droit.
Cette cristallisation est né en droit de l’urbanisme, article
R.600-4 du Code de l’urbanisme. En cas de recours d’un tiers la
cristallisation est automatique 2 mois après la réception du mémoire du
défendeur, sachant que cette cristallisation est réformable.
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