Contentieux administratif : Les mises en demeure

 

A.  Les mises en demeure

 

Dispositions d’ordre générales dans l’article R612-3 du CJA qui prévoit que lorsqu’une partie n’a pas respecté un délai pour conclure, le juge peut lui adresser une mise en demeure. Elles ne sont pas assorties, à l’exception d’une, de sanction lourde immédiate. La mise en demeure ce n’est qu’un outil d’accélération de la procédure. Cet outil d’accélération a pour objet de forcer la partie destinataire de la mise en demeure (MED). Accélérer les mises en demeure. La mise en demeure peut être assortie de l’indication de la date à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience. Cette mise en demeure ne tient pas lieu d’avis d’audience ni d’information à laquelle l’audience se tiendra.

 

Le destinataire de la mise en demeure c’est : soit l’avocat, soit lorsque le litige concerne l’Etat l’autorité compétente pour représenter l’Etat.

 

La mise en demeure concerne essentiellement le défendeur. Article R.612-6 du CJA qui dispose que « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Cela veut dire que la mise en demeure rythme la procédure lorsque le défendeur n’a pas produit de mémoire.

 

 

Quand cela se produit-il ?

Pas au début de l’instruction. Passé le délai, elle peut intervenir à tout moment. En réalité elle arrive après un délai certain d’instruction dans lequel le défendeur n’a pas conclu. Donc la mise en demeure a vraiment pour but de briser le silence du défendeur.

 

La mise en demeure apparait aussi comme une sorte « d’avertissement » qu’on est en fin d’instruction et qu’il est temps pour le défendeur de conclure.

 

La conséquence : article R.612-6 du CJA.

La sanction du défaut de réponse à une mise en demeure n’est pas immédiate. La mise en demeure n’est pas synonyme de fin d’instruction. Cela veut donc dire que le défendeur peut toujours conclure, peut encore déposer un mémoire en défense. La mise en demeure est reportée à la fin du dossier, au moment du jugement, puisque dans ce cas si le défendeur n’a pas conclu alors la version des faits inscrite dans la requête n’étant pas démenti, faute de mémoire en défense, sera tenu pour vrai par le juge qui en tire toutes les conséquences.

Exemple : moyen formé sur l’erreur de fait de l’administration, en l’absence de mémoire adverse, le juge appréciera l’erreur de fait de l’administration au regard des allégation, prétentions du requérant.

 

Il y a une seconde mise en demeure : la mise en demeure du requérant

Cette mise en demeure relève de l’article R.612-5 d CJA. Cette mise en demeure est assortie d’une véritable sanction, il s’agit du désistement d’office prononcée par le juge dans le cas où un mémoire complémentaire n’a pas été produit.

 

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