Formation des actes de commerce en droit français

 

A.  Formation des actes de commerce

L’acte de commerce est soumis aux conditions générales de la formation du droit commun des obligations. On a la soumission dans le cadre de la formation de cet acte de commerce au droit commun de la formation Article 1101 et suivants du CODE CIVIL . Toutefois, on a 3 domaines qui se distinguent du D commun des obligations: la capacité, le consentement, les règles de forme

1. capacité

 

Article 1129 et 1145 du CODE CIVIL qui exige la capacité juridique de ceux qui contractent. Il existe deux causes d’incapacité de conclure les actes juridiques, et notamment des actes de commerce: la minorité, l’altération des facultés mentales des majeurs. Sur ce dernier point, le droit commercial ne se privera pas de dispositions spécifiques. En revanche, on s’intéresse quelques instants aux mineurs car on y trouve quelques règles, propres au droit commercial.

 

L’idée gouvernant la matière a évolué selon la période avec 3 phases:

1-> Avant la loi du 05/07/1975 qui a abaissé l’âge de la majorité à 18 ans. Avant cette loi, l’idée était que le mineur émancipé pouvait passer des actes de commerce & exercer une activité commerciale.

2 -> Avec la loi du 05/07/1975, la majorité a été abaissée à 18 ans. En conséquence, on a plus estimé utile de permettre aux mineurs émancipés d’exercer une activité commerciale

3 -> loi du 15/06/2010 qui consacre le I’EIRL (entrepreneur individuel à responsabilité limitée) est revenu sur le système antérieur à la loi de 1975 puisque cette loi a modifié les Article L121-2 du code de commerce, ainsi que l’ Article 400-13-8 du code civil. Désormais, le mineur émancipé peut-être commerçant de deux manières: sur autorisation du juge des tutelles au moment de la décision d’émancipation, ou postérieurement si il est autorisé par le Président du tribunal judiciaire. Une exception à se principe doit être relevée concernant un domaine assez strict qui concerne la lettre de change puisqu’il résulte de l’ Article L511-5 du code de commerce qu’un mineur, même émancipé et autorisé à être commerçant, ne peut être signataire d’une lettre de change. Donc acte de commerce lui est interdit alors qu’il est commerçant. Un mineur non émancipé, même représenté ne peut exercer une activité commerciale.

 

Un mineur non émancipé, meme représenté nepeut exercer une activité commerciale. L’ Article 509 du CODE CIVIL dispose que son représentant légal ne peut, même avec autorisation exercer le commerce du mineur. Les actes juridiques passés par un mineur incapable car non émancipé, peuvent être annulés ou rescindé pour cause de lésion dans les conditions prévues par l’ Article 1149 du CODE CIVIL .

2. consentement

 

A)    Son obtention

Les actes de commerce, comme tout acte de droit civil, supposent pour leur validité le consentement de la partie qui s’oblige. Il n’existe pas de règles spéciales en matière d’actes de commerce de manière générale. Toutefois, D commun s’inspire des solutions conçues par les règles du D commercial. On retrouve cette influence du droit commercial sur le consentement de D commun à travers un règle en vertu de laquelle, en droit commercial, « le silence vaut acceptation ». Dès lors que le comportement de la partie que se tais appelle « taiseuse » est dépourvue d’ambiguïté et qu’il apparait acquis qu’elle a entendue laissé le contrat se former. ex: lorsque deux commerçants sont en relations d’affaires habituelles, le fait de recevoir sans protester une livraison et la facture qui l’accompagne a toujours suffit à former le contrat et à obligé à payer le prix, même si on a pas de commandes formelles express.

Avant l’ordonnance 2016, portant sur la reforme de droit des contrats et régime de preuves des obligations, le principe D commun civil est que le silence ne vaut pas acceptation. Désormais, certes, le droit civil continue à poser en principe que « le silence ne vaut pas acceptation » Article 1120, mais le même Article précise « à moins qu’il n’en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d’affaires ou des circonstances particulières ». Ce nouvel Article transforme en règle générale, valant pour tous les contrats, une solution qui a d’abord été consacrée par la jp dans les relations commerciales.

 

B)  Sa forme

Traditionnellement, on affirme que le droit commercial est hostile à toute règles de formes, car il faut aller vite. En réalité, le droit commercial est fréquemment formaliste pour la raison suivante: dans l’objectif de sécuriser les relations contractuelles, de protéger les tiers.

 

C’est pourquoi le droit commercial va exiger un écrit, une publicité dans certains domaines... ex: en droit des sociétés (surtout sociétés commerciales) les statuts des sociétés doivent être rédigés par écrit et doivent être déposés au greffe, publiés, et d’ailleurs ce qui démontre le formalisme, c’est l’immatriculation qui confère la personnalité morale à la société.

Toutefois, la tendance récente du législateur est de simplifier le droit des sociétés avec lois de simplification et la dernière en date est celle du 19/07/2019 qui est dite loi SOILIHI qui supprime un formalisme lourd -> 5 mentions obligatoires en matière de cession de fonds de commerce contenues dans l’ Article L141-1 du code de commerce. Paradoxalement, les praticiens continuent à inscrire dans l’acte des fonds de commerce, ces 5 mentions. Peur du risque de nullité de l’acte.

- Article 1112 du CODE CIVIL avec l’obligation d’information.

3. preuve des actes de commerce

 

A)    Principe de liberté de la preuve

3 remarques: on part du droit civil/ commun, droit commercial, liberté de preuves

 

1° Droit civil

En droit civil, la preuve n’est pas libre si les faits juridiques peuvent se prouver par tout moyens, les actes juridiques en revanche qui mettent en jeu un intérêt supérieur à 1500€ doivent être prouvés au moyen d’un écrit préconstitué selon l’ Article 1359 du CODE CIVIL qui l’exige. Sur ce point le droit commercial se démarque du droit civil en instituant un régime de liberté de la preuve.

 

2° Droit commercial

Selon l’ Article L110-3 du Code de commerce « à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tout moyen à moins qu’ils n’en soient disposés autrement par la loi ». Cette solution se justifie par le besoin de favoriser la conclusion rapide et sans formalisme des actes de commerce qui sont le support des activités économiques. On le voit, la liberté de la preuve ne vaut qu’à raison qu’à la qualité de commerçant de l’une des partie. Ce n’est donc pas la preuve des actes de commerce qui est libre, mais la preuve des obligations commerciales d’un commerçant. Il en résulte qu’un acte de commerce, passé par un non commerçant, ex: cession de contrôle par un associé, se prouve selon les règles civiles et il en va d’ailleurs de même de l’acte passé par un commerçant en dehors de l’exercice de sa profession.

 

En vertu de l’ Article L110-3, la règle de la liberté de la preuve ne s’applique qu’en l’absence de dispositions spéciales contraires. Certains textes dérogent à ce principe et imposent la rédaction d’un écrit à titre de preuve Article L142-3 du Code de commerce qui exige la rédaction d’un écrit pour le nantissement du fonds de commerce.

 

B) Conséquences

 

Dire que la preuve est libre en matière commerciale signifie que toutes les règles du système de la preuve en matière civile sont non avenues.

 

2° Illustrations

-> On a pas à distinguer selon l’enjeu financier sur plus ou moins de 1500€. Si il a été passé par un commerçant il pourra être prouvé par tout moyen, peu importe l’intérêt et l’enjeu financier. Quels sont ces moyens : l’aveu, écrit, serment probatoire, témoignage, indice de toute nature et tous les documents qui ne pourraient en principe être admis par le juge civil tel que les microfilms, photocpires, faxes, SMS... -

> Contrairement au principe selon lequel un plaideur ne peut se constituer de preuve à lui-même, le commerçant pourra se prévaloir de sa propre comptabilité  CC 13 octobre 1982. D’ailleurs l’ Article L123-23 du code de commerce dispose que « la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants au fait de commerce ». Elle pourra aussi lui être opposée , la production de documents comptables pouvant être même ordonné en justice.

-> Nous avons un principe d’équivalence des modes de preuves, pas de hiérarchie entre ces derniers. La domination de l’écrit ne vaut plus en matière commerciale, c’est ainsi que lorsqu’un écrit est produit pas l’une des parties, il n’a pas une valeur supérieure aux autre modes de preuves éventuellement invoqués par son contradicteur. Arret ch. comm 21/11/1995 -> il est possible de prouver contre et outre le contenu d’un écrit par le témoignage des présomptions

-> Exclusion Article 1375 CC, en D commercial, en vertu du principe de la liberté de la preuve, la règle du double original de cet Article 1375 ne tend pas à s’appliquer dans les contrats synallagmatiques passés par les commerçant. Cet Article exige que l’acte passé sous seing privé soit fait en autant d’originaux qu’il y a de parties au contrat, alors que pour les contrats commerciaux, un seul contrat suffit.

-> Article 1376 du CODE CIVIL qui s’applique dans les contrats d’acte unilatéraux ne s’applique pas non plus en actes commerciaux en raison d la liberté de la preuve. Ce dernier postule l’obligation de figurer la signature de celui qui s’engage la mention écrite par lui même, de la somme de la quantité due en toute lettres, et en chiffres dans ces actes unilatéraux comportant un engagement de payer une somme d’argent ou de livrer un bien fongible.

C’est ainsi que le cantonnement souscrit par un commerçant est affranchi de l’exigence de la mention de l’ Article 1376 , Arrêt ch. comm 11/12/1990 ->en revanche mention est maintenue en présence d’un cautionnement commercial souscrit par un non commerçant. Quant au cautionnement dit ‘intéressé’ c'est à dire le cautionnement passé par un dirigeant d’un société commerciale n’est en principe pas commerçant (ex: Président d’une SAS, PDG d’une SARL), donc les règles civiles devraient s’appliquer. Mais la jp accepte que cet acte, même irrégulier (comprend pas les mentions manuscrites) constitue un commencement de preuves par écrit, dès lors qu’il est conforté par un indice concordant tel que la place du dirigeant dans la société (ex: dirigeant titulaire d’un capital). Arrêt Ch. civile 1ère 15/10/1991 qui le précise. 

-> L’ Article 1377 du CODE CIVIL ne sera pas appliqué également. Cet Article 1377 prévoit qu’un acte acquiert date certaine c'est à dire qu’il s’impose, QUE , par 3 modes: l’enregistrement, le laissé de l’une des parties, ou la constatation pas un acte authentique. Cet Article précise l’ arrêt de la ch.comm ancien, estime que cet Article qui exige 3 modes pour conférer un acte date certaines ne s’applique pas et c’est un arrêt du 25/04/1983 qui décide qu’un preneur (locataire commercial) est en droit d’opposer son bail commercial qui n’a pas acquis date certaine à un autre preneur, lui même commerçant qui bénéficie d’un bail portant sur la mme chose concentre postérieurement mais enregistrée.

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