La qualification de commerçant

 

Section 1 La qualification de commerçant

 

            Le droit commercial s’applique aux actes de commerce mais aussi aux commerçants dont il est important de préciser le contenu en sachant que le contour de la notion de commerçant diffère selon qu’il s’agit d’une personne physique ou morale.

 

§1 Le commerçant personne physique

 

            Article L121-1 du Code de commerce « sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle. » = par coeur

Deux critères légaux : acte de commerce / profession habituelle

La jp a rajouté un 3eme critère : l’exercice à titre indépendant.

 

A)       L’accomplissement des actes de commerce

 

            C’est un critère légal de qualification d’une personne physique en tant que commerçant.

 

            D’emblée il convient d’exclure les actes de commerce par accessoire qui sont des actes qui sont normalement civils et qui deviennent commerciaux à raison de la qualité de commerçant de celui qui les passe. Il n’est pas possible de caractériser la qualité de commerçant d’un individu en relevant qu’il passe de tels actes puisque si l’on retient la qualification d’actes de commerce par accessoire c’est que l’on s’est déjà prononcé sur la qualité de leur auteur.

 

            En revanche, est commerçant celui qui passe des actes de commerce par l’objet ou par la forme.

   Par l’objet : cela concerne tous, par exemple —> achat pour la revente, opérations de banque etc.

   Par la forme (ex : lettre de change) : ne suffit pas à conférer la qualité de commerçant. C’est ainsi que la personne qui appose sa signature sur une lettre de change réalise certes un acte de commerce mais ne devient pas commerçant pour autant. Tout au plus, on pourra voir dans le recours habituel à ce mode de paiement, un indice de la qualité de commerçant.

            L’autre acte de commerce par la forme qui est la constitution d’une société commerciale ne suffit pas non plus à rendre ses associés commerçants.

            Les associés d’une société civile, SARL ou SA ne deviennent pas commerçants du fait de la constitution de ladite société. En effet, les actionnaires relèvent de la sphère civile et ne sont pas commerçants.

!! En revanche les associés de SNC et les associés commandités sont des commerçants sans que l’on s’interroge sur le caractère professionnel et indépendant.

 

B)        L’exercice professionnel

 

            L’accomplissement d’actes de commerce ne suffira pas, il convient qu’ils soient passés à titre de profession habituelle.

 

            L’article L121-1 précise qu’il faut un caractère habituel, le fait que ce soit répété et le fait que ces actes répétés le soient à l’occasion d’un exercice professionnel.

Qu’est-ce que l’exercice professionnel qui se rajoute à l’habitude ?

            L’exercice pro suppose que l’auteur des actes les passe pour réaliser des bénéfices lui procurant des revenus nécessaires à son existence.

            Cette activité professionnelle peut ne pas être une activité principale. En effet, une personne peut avoir une activité professionnelle principale non commerciale et une activité commerciale accessoire.

Possible d’avoir une activité commerciale accessoire, par exemple un artisan peut être inscrit au registre des métiers et au RCS.

D’ailleurs qq chose qui complique les choses : on peut avoir une personne non commerçante qui exerce le commerce. Ainsi, on peut même retenir la qualification de commerçant pour une personne qui  a interdiction de faire du commerce en raison d’une incompatibilité résultant de sa profession civile.

Ex : un notaire qui va faire des activités bancaires ou un huissier qui va développer une activité de courtage.

—> cette personne s’il exerce le commerce avec des actes de commerce qui en fait sa profession habituelle, elle va alors être qualifiée de commerçante et concernant sa profession elle viole une interdiction de pratiquer le commerce : sanction disciplinaire.

 

Quand même, il y a des cas où l’on ne retient pas la qualité de commerçant.

Ex : Chambre commerciale, 30 janvier 1996 —> la qualité de fonctionnaire est incompatible avec la qualité de commerçant. Mais elle rajoute que cette incompatibilité ne peut être invoquée par le fonctionnaire pour se soustraire à ses obligations.

—> on a des statuts incompatibles avec celui de commerçant.

 

C) Le critère jurisprudentiel de l’exercice indépendant

 

            Pour être qualifié de commerçant il faut passer des actes de commerce en son nom et pour son compte càd de manière indépendante.

 

            A contrario, ce critère prétorien de l’indépendance exclut de la qualité de commerçant certaines hypothèses.

 

4 hypothèses d’exclusion, n’est pas indépendant et donc n’est pas commerçant :

 

Première —> le dirigeant social. Il est qualifié de mandataire social et n’agit pas pour son compte. Chambre commerciale 29 janvier 2020 —> cession de contrôle et clause de garantie de passif. Dirigeant pas commerçant parce que le dirigeant en question n’agit pas en son nom et pour son compte. Il agit pour le compte d’une entité, d’une société.

—> même si la société est commerçante, les dirigeants ne sont pas des indépendants.

 

Deuxième —> les gérants succursalistes. Selon la formulation du contrat de gérant succursaliste (ceux qui gèrent les fonds) sont soit des salariés soit des mandataires mais pas commerçants.

Cf Chambre commerciale, 30 mars 1993.

 

Troisième et quatrième > VRP et ?? ne sont pas des agents commerciaux, ils le font pour un commettant dont ils commercialisent les produits et les services.

 

 

D)  Distinction avec les non-commerçants

 

a- L’artisan

 

            Schématiquement, l’artisan se caractérise par 3 éléments : l’indépendance juridique, la profession manuelle et le nombre limité d’employés.

            Avant le milieu du XIX ème on considérait l’artisan comme un commerçant, depuis on le considère plus comme tel et on le soumet aux règles du droit civil.

            Plusieurs textes s’intéressent à l’artisan, regroupés dans le Code de l’artisanat et ont pour objet d’organiser la profession, les conditions d’exercice de la profession.

            De tous ces textes il ressort une définition professionnelle de l’artisan qui n’oblige pas le juge à retenir la qualification de l’artisan, le juge n’est pas lié. En effet, cette définition administrative ne correspond pas toujours à la définition juridique donnée par le juge.

 

*    Les définitions de l’artisan

 

Article 19 loi 5 juillet 1996 donne la def administrative de l’artisan : doivent être… recopier

—> Administrativement, la qualité d’artisan dépend de 2 critères :

-       effectif de l’E qui ne peut pas excéder 10 salariés (pas + de 10 salariés) ;

-       l’activité dans l’E qui doit être exercée à titre indépendant et professionnel, doit concerner la production, la transformation, la réparation ou la prestation de service.

Cet article 19 qui nous donne des critères ad est limité car elle n’a de valeur qu’au regard de l’attribution du titre d’artisan et de l’obligation de s’immatriculer au répertoire, registre des métiers.

 

*    La définition juridique de l’artisan

 

            Cette définition juridique est venue préciser que les artisans quand bine même ils exerceraient des actes de commerce à titre habituel n’ont pas la qualité de commerçant.

 

Cour cas 22 avril 1909 : cet arrêt a refusé de conférer la qualité de commerçant à un cordonnier au motif  qu’il n’avait aucun employé, qu’il travaillait sur commande, ses achats de matière première étaient faibles, ce sont la jp a déduit l’absence de spéculation sur l’achat et la vente de marchandise.

 

Chambre des requêtes, 28 février 1933 : cet arrêt assouplit le critère de l’artisanat et étend le champ d’application pour reconnaitre la qualité d’artisan à celui qui exerce un métier manuel et vend principalement les produits de son travail même si cette personne emploierait des salariés. L’essentiel c’est qu’il n’y est pas de spéculation sur les marchandises ni sur le travail d’autrui.

Cour cas chambre commerciale 11 mars 2008 : en l’espèce, un plombier chauffagiste qui travaillait seul a été reconnu comme étant un artisan.

 

Pour les juges le critère de distinction avec le commerçant c’est l’absence de spéculation càd le fait de souhaiter faire de l’argent sur les produits que l’on vend.

 

            Dès lors qu’il répond à la situation, définition juridique précédemment exposée, l’artisan exerce une activité purement civile et le droit commercial ne lui est pas applicable, ni les obligations attachées au commerçant.

Cependant il existe parfois des hypothèses complexes, par exemple celles dans lesquelles la personne concernée relève du statut administratif de l’artisan tout en le cumulant juridiquement avec la qualité de commerçant.

 

Deux hypothèses :

 

-       personne qui emploie jusqu’à 10 salariés et exerce une activité commerciale relevant du secteur des métiers : il doit alors se faire immatriculer au répertoire des métiers mais il est néanmoins commerçant dès lors qu’il ne remplit pas les conditions jurisprudentielles préalablement exposées. L’article 19 II de la loi du 29 juillet 1996 précise que l’immatriculation au RM (registre métiers) ne dispense pas le cas échéant d’une immatriculation au RCS.

-       artisan qui décide d’exercer son activité dans le cadre d’une société commerciale par la forme en sachant qu’elle ne peut exister que si elle est immatriculée au RCS. Cette société commerciale par la forme aura forcément la qualité de personne morale commerçante, mais conformément à l’article 19 I de la loi du5 juillet 1996, la société devra solliciter son immatriculation au RM et son dirigeant pourra avoir le titre d’artisan ou de maitre artisan.

 

Ccl : on a vu les def et le statut de l’artisan. L’artisan est par principe une personne civile et soumise aux règles civilistes, donc pas soumise au droit commercial. Toutefois on retient que, de plus en plus, il y a une sorte d’attraction de l’artisan vers le droit commercial plutôt au bénéfice de l’artisan.

—> L’artisan peut bénéficier du statut des beaux commerciaux (articles L145-1 et suivants du Code de commerce).

—> L’artisan est soumis au droit des procédures collectives. L’artisan bénéfice des procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire qui au départ n’étaient que réservés au commerçant.

 

b- La profession agricole

 

Comment se distinguent les commerçants des agriculteurs ?

La nature en principe civile des activités agricoles est induite par les textes, principalement deux textes :

 

-       L110-1 du Code de commerce : en réputant acte de commerce l’activité d’achat pour revendre, l’article L110-1 du Code de commerce exclue a contrario de la commercialité les activités agricoles qui ne sont en principe que des activités de production.

 

-       L311-1 du Code rural et de la pêche maritime : schématiquement on peut distinguer 3 cas :

 

   Premier cas : élevage industriel. L’élevage industriel a toujours en principe un caractère civil, dès lors en tout cas que l’activité de l’éleveur constitue une étape nécessaire au déroulement du cycle de l’animal. Ainsi il importe peu désormais, et contrairement à une jp antérieure, que les animaux eux mêmes et leur alimentations ait été achetées près des tiers éleveurs (Chambre commerciale 11 avril 1995).

 

   Deuxième : activités de transformation. Les activités de transformation de la production qui sont dans le prolongement de l’acte de production sont civils sous la réserve cependant de l’origine des produits transformés. En effet, si ces derniers sont en majorité acquis à l’extérieur, on est en présence d’un achat pour revente et l’exploitation agricole aura alors la qualité de commerçant.

 

   Troisième : un agriculteur qui a acheté certains produits. Ici, l’agriculteur vend ses produits mais aussi les produits acquis à l’extérieur. On va appliquer la théorie de l’accessoire dès lors que l’une des activités est prépondérante par rapport à l’autre. Si les deux activités sont d’importance comparable, l’article L311-2 du Code rural et de la pêche maritime prévoit la possibilité d’une immatriculation au registre de l’agriculture et au RCS. En conséquence, l’intéressé aura la double qualité d’agriculteur et de commerçant.

 

            Comme c’est le cas pour l’artisan, il y a une attraction de l’agriculteur vers le droit commercial et ça concerne tout particulièrement le droit des procédures collectives qui va s’appliquer aussi aux agriculteurs de même qu’aux artisans et aux commerçants.

 

 

c- Les professions libérales

 

—>la distinction du commerçant et des activités libérales.

On a une disposition qui s’intéresse à la profession libérale, article 29 de la loi  de simplification numéro 2 dite Varseman du 22 mars 2012.

On classe généralement les professions libérales en 4 groupes :

-       professions juridiques

-       conseils et experts en matière technique

-       professions médicales (mais pas pharmaciens)

-       établissements d’enseignement

 

Ces professions peuvent être exercées à titre individuel, sans passer par une structure sociétaire ou dans des groupements que l’on peut appeler des SEL (sociétés d’exercice libéral).

Ex : SARL, SELARL, SA, SAS… but !! on ne peut pas utiliser les formes commerciales qui confèrent à ses associés la qualité de commerçant.

Si le professionnel libéral exerce sous une forme de société commerciale, SELARL ou SARL par ex, la société en question a la qualité de commerçant mais les associés n’ont pas la qualité de commerçant parce qu’il s’agit justement de professionnels libéraux.

Ces professionnels libéraux ont un véritable fonds libéral parce que depuis un arrêt important (revirement) du 7 novembre 2000, la clientèle civile peut faire l’objet d’une cession, on parle de cession de patientèle.

 

            Encore une fois, on constate pour le professionnel libéral qu’il y a une certaine attractivité du professionnel libéral vers le droit commercial et notamment parce qu’on les soumet au droit des procédures collectives (loi de sauvegarde du 26 juillet 2006.

 

15/10

 

§2 Le commerçant personne morale

 

A)       La personne morale commerciale par l’objet

 

B)        La personne morale commerciale par la forme

 

§3 Les personnes morales non commerçantes

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