Section 1 La qualification de commerçant
Le
droit commercial s’applique aux actes de commerce mais aussi aux commerçants
dont il est important de préciser le contenu en sachant que le contour de la
notion de commerçant diffère selon qu’il s’agit d’une personne physique ou
morale.
§1 Le commerçant personne physique
Article
L121-1 du Code de commerce « sont commerçants
ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle. » = par
coeur
Deux critères légaux : acte de commerce /
profession habituelle
La jp a rajouté un 3eme critère : l’exercice à
titre indépendant.
A)
L’accomplissement
des actes de commerce
C’est
un critère légal de qualification d’une personne physique en tant que commerçant.
D’emblée
il convient d’exclure les actes de commerce par accessoire qui sont des actes
qui sont normalement civils et qui deviennent commerciaux à raison de la qualité
de commerçant de celui qui les passe. Il n’est pas possible de caractériser la
qualité de commerçant d’un individu en relevant qu’il passe de tels actes
puisque si l’on retient la qualification d’actes de commerce par accessoire c’est
que l’on s’est déjà prononcé sur la qualité de leur auteur.
En
revanche, est commerçant celui qui passe des actes de commerce par l’objet ou
par la forme.
• Par l’objet
: cela concerne tous, par exemple —> achat pour la revente, opérations de
banque etc.
• Par la
forme (ex : lettre de change) : ne suffit
pas à conférer la qualité de commerçant. C’est ainsi que la personne qui appose
sa signature sur une lettre de change réalise certes un acte de commerce mais
ne devient pas commerçant pour autant. Tout au plus, on pourra voir dans le
recours habituel à ce mode de paiement, un indice de la qualité de commerçant.
L’autre
acte de commerce par la forme qui est la constitution d’une société commerciale
ne suffit pas non plus à rendre ses associés commerçants.
Les
associés d’une société civile, SARL ou SA ne deviennent pas commerçants du fait
de la constitution de ladite société. En effet, les actionnaires relèvent de la
sphère civile et ne sont pas commerçants.
!! En revanche les associés de SNC et les
associés commandités sont des commerçants sans que l’on s’interroge sur le
caractère professionnel et indépendant.
B)
L’exercice
professionnel
L’accomplissement
d’actes de commerce ne suffira pas, il convient qu’ils soient passés à titre de
profession habituelle.
L’article
L121-1 précise qu’il faut un caractère habituel, le fait que ce soit répété et
le fait que ces actes répétés le soient à l’occasion d’un exercice
professionnel.
Qu’est-ce que l’exercice professionnel qui se
rajoute à l’habitude ?
L’exercice
pro suppose que l’auteur des actes les passe pour réaliser des bénéfices lui
procurant des revenus nécessaires à son existence.
Cette
activité professionnelle peut ne pas être une activité principale. En effet,
une personne peut avoir une activité professionnelle principale non commerciale
et une activité commerciale accessoire.
Possible d’avoir une activité commerciale
accessoire, par exemple un artisan peut être inscrit au registre des métiers et
au RCS.
D’ailleurs qq chose qui complique les choses :
on peut avoir une personne non commerçante qui exerce le commerce. Ainsi, on
peut même retenir la qualification de commerçant pour une personne qui a interdiction de faire du commerce en raison
d’une incompatibilité résultant de sa profession civile.
Ex : un notaire qui va faire des activités bancaires ou un huissier qui
va développer une activité de courtage.
—> cette personne s’il exerce le commerce
avec des actes de commerce qui en fait sa profession habituelle, elle va alors être
qualifiée de commerçante et concernant sa profession elle viole une
interdiction de pratiquer le commerce : sanction disciplinaire.
Quand même, il y a des cas où l’on ne retient
pas la qualité de commerçant.
Ex : Chambre commerciale, 30 janvier 1996 —> la qualité de
fonctionnaire est incompatible avec la qualité de commerçant. Mais elle rajoute
que cette incompatibilité ne peut être invoquée par le fonctionnaire
pour se soustraire à ses obligations.
—> on a des statuts incompatibles avec
celui de commerçant.
C) Le critère
jurisprudentiel de l’exercice indépendant
Pour
être qualifié de commerçant il faut passer des actes de commerce en son nom et pour son compte càd de manière
indépendante.
A
contrario, ce critère prétorien de l’indépendance exclut de la qualité de
commerçant certaines hypothèses.
4 hypothèses d’exclusion, n’est pas indépendant
et donc n’est pas commerçant :
Première —> le dirigeant social. Il
est qualifié de mandataire social et n’agit pas pour son compte. Chambre
commerciale 29 janvier 2020 —> cession de contrôle et clause de garantie de
passif. Dirigeant pas commerçant parce que le dirigeant en question n’agit pas
en son nom et pour son compte. Il agit pour le compte d’une entité, d’une société.
—> même si la société est commerçante, les
dirigeants ne sont pas des indépendants.
Deuxième —> les gérants succursalistes.
Selon la formulation du contrat de gérant succursaliste (ceux qui gèrent les
fonds) sont soit des salariés soit des mandataires mais pas commerçants.
Cf Chambre commerciale, 30 mars 1993.
Troisième et quatrième > VRP et ?? ne sont
pas des agents commerciaux, ils le font pour un commettant dont ils
commercialisent les produits et les services.
D) Distinction avec les non-commerçants
a- L’artisan
Schématiquement,
l’artisan se caractérise par 3 éléments : l’indépendance juridique, la
profession manuelle et le nombre limité d’employés.
Avant
le milieu du XIX ème on considérait l’artisan comme un commerçant, depuis on le
considère plus comme tel et on le soumet aux règles du droit civil.
Plusieurs
textes s’intéressent à l’artisan, regroupés dans le Code de l’artisanat et ont
pour objet d’organiser la profession, les conditions d’exercice de la
profession.
De
tous ces textes il ressort une définition professionnelle de l’artisan qui n’oblige
pas le juge à retenir la qualification de l’artisan, le juge n’est pas lié. En
effet, cette définition administrative ne correspond pas toujours à la définition
juridique donnée par le juge.
Les définitions
de l’artisan
Article 19 loi 5 juillet 1996 donne la def administrative de l’artisan :
doivent être… recopier
—> Administrativement, la qualité d’artisan
dépend de 2 critères :
- effectif
de l’E qui ne peut pas excéder 10 salariés (pas + de 10 salariés) ;
- l’activité
dans l’E qui doit être exercée à titre indépendant et professionnel, doit
concerner la production, la transformation, la réparation ou la prestation de
service.
Cet article 19 qui nous donne des critères ad
est limité car elle n’a de valeur qu’au regard de l’attribution du titre d’artisan
et de l’obligation de s’immatriculer au répertoire, registre des métiers.
La définition
juridique de l’artisan
Cette
définition juridique est venue préciser que les artisans quand bine même ils
exerceraient des actes de commerce à titre habituel n’ont pas la qualité de
commerçant.
Cour cas 22 avril 1909 : cet arrêt a refusé de conférer la qualité de
commerçant à un cordonnier au motif qu’il
n’avait aucun employé, qu’il travaillait sur commande, ses achats de matière
première étaient faibles, ce sont la jp a déduit l’absence de spéculation sur l’achat
et la vente de marchandise.
Chambre des requêtes, 28 février 1933 : cet arrêt assouplit le critère de l’artisanat
et étend le champ d’application pour reconnaitre la qualité d’artisan à celui
qui exerce un métier manuel et vend principalement les produits de son travail
même si cette personne emploierait des salariés. L’essentiel c’est qu’il n’y
est pas de spéculation sur les marchandises ni sur le travail d’autrui.
Cour cas chambre commerciale 11 mars 2008 : en l’espèce, un plombier chauffagiste qui travaillait seul a été reconnu
comme étant un artisan.
Pour les juges le critère de distinction avec
le commerçant c’est l’absence de spéculation càd le fait de souhaiter faire de
l’argent sur les produits que l’on vend.
Dès
lors qu’il répond à la situation, définition juridique précédemment exposée, l’artisan
exerce une activité purement civile et le droit commercial ne lui est pas
applicable, ni les obligations attachées au commerçant.
Cependant il existe parfois des hypothèses
complexes, par exemple celles dans lesquelles la personne concernée relève du
statut administratif de l’artisan tout en le cumulant juridiquement avec la
qualité de commerçant.
Deux hypothèses :
- personne
qui emploie jusqu’à 10 salariés et exerce une activité commerciale relevant du
secteur des métiers : il doit alors se faire immatriculer au répertoire des métiers
mais il est néanmoins commerçant dès lors qu’il ne remplit pas les conditions
jurisprudentielles préalablement exposées. L’article 19 II de la loi du 29
juillet 1996 précise que l’immatriculation au RM (registre métiers) ne dispense
pas le cas échéant d’une immatriculation au RCS.
- artisan
qui décide d’exercer son activité dans le cadre d’une société commerciale par
la forme en sachant qu’elle ne peut exister que si elle est immatriculée au
RCS. Cette société commerciale par la forme aura forcément la qualité de
personne morale commerçante, mais conformément à l’article 19 I de la loi du5
juillet 1996, la société devra solliciter son immatriculation au RM et son
dirigeant pourra avoir le titre d’artisan ou de maitre artisan.
Ccl : on a vu les def et le statut de l’artisan.
L’artisan est par principe une personne civile et soumise aux règles
civilistes, donc pas soumise au droit commercial. Toutefois on retient que, de
plus en plus, il y a une sorte d’attraction de l’artisan vers le droit
commercial plutôt au bénéfice de l’artisan.
—> L’artisan peut bénéficier du statut des
beaux commerciaux (articles L145-1 et suivants du Code de commerce).
—> L’artisan est soumis au droit des procédures
collectives. L’artisan bénéfice des procédures de sauvegarde, de redressement
et de liquidation judiciaire qui au départ n’étaient que réservés au commerçant.
b- La profession agricole
Comment se distinguent les commerçants des
agriculteurs ?
La nature en principe civile des activités
agricoles est induite par les textes, principalement deux textes :
- L110-1
du Code de commerce : en réputant acte de commerce l’activité d’achat pour
revendre, l’article L110-1 du Code de commerce exclue a contrario de la
commercialité les activités agricoles qui ne sont en principe que des activités
de production.
- L311-1
du Code rural et de la pêche maritime : schématiquement on peut distinguer 3
cas :
• Premier
cas : élevage industriel. L’élevage industriel a toujours en principe un caractère
civil, dès lors en tout cas que l’activité de l’éleveur constitue une étape nécessaire
au déroulement du cycle de l’animal. Ainsi il importe peu désormais, et
contrairement à une jp antérieure, que les animaux eux mêmes et leur
alimentations ait été achetées près des tiers éleveurs (Chambre commerciale 11
avril 1995).
• Deuxième
: activités de transformation. Les activités de transformation de la production
qui sont dans le prolongement de l’acte de production sont civils sous la réserve
cependant de l’origine des produits transformés. En effet, si ces derniers sont
en majorité acquis à l’extérieur, on est en présence d’un achat pour revente et
l’exploitation agricole aura alors la qualité de commerçant.
• Troisième
: un agriculteur qui a acheté certains produits. Ici, l’agriculteur vend ses
produits mais aussi les produits acquis à l’extérieur. On va appliquer la théorie
de l’accessoire dès lors que l’une des activités est prépondérante par rapport à
l’autre. Si les deux activités sont d’importance comparable, l’article L311-2
du Code rural et de la pêche maritime prévoit la possibilité d’une
immatriculation au registre de l’agriculture et
au RCS. En conséquence, l’intéressé aura la double qualité d’agriculteur et de
commerçant.
Comme
c’est le cas pour l’artisan, il y a une attraction de l’agriculteur vers le
droit commercial et ça concerne tout particulièrement le droit des procédures
collectives qui va s’appliquer aussi aux agriculteurs de même qu’aux artisans
et aux commerçants.
c- Les professions libérales
—>la distinction du commerçant et des
activités libérales.
On a une disposition qui s’intéresse à la
profession libérale, article 29 de la loi
de simplification numéro 2 dite Varseman du 22 mars 2012.
On classe généralement les professions libérales
en 4 groupes :
- professions
juridiques
- conseils
et experts en matière technique
- professions
médicales (mais pas pharmaciens)
- établissements
d’enseignement
Ces professions peuvent être exercées à titre
individuel, sans passer par une structure sociétaire ou dans des groupements
que l’on peut appeler des SEL (sociétés d’exercice libéral).
Ex : SARL, SELARL, SA, SAS… but !! on ne peut pas utiliser les
formes commerciales qui confèrent à ses associés la qualité de commerçant.
Si le professionnel libéral exerce sous une forme
de société commerciale, SELARL ou SARL par ex, la société en question a la
qualité de commerçant mais les associés n’ont pas la qualité de commerçant
parce qu’il s’agit justement de professionnels libéraux.
Ces professionnels libéraux ont un véritable
fonds libéral parce que depuis un arrêt important (revirement) du 7 novembre
2000, la clientèle civile peut faire l’objet d’une cession, on parle de cession de patientèle.
Encore
une fois, on constate pour le professionnel libéral qu’il y a une certaine
attractivité du professionnel libéral vers le droit commercial et notamment
parce qu’on les soumet au droit des procédures collectives (loi de sauvegarde
du 26 juillet 2006.
15/10
§2 Le commerçant personne morale
A)
La personne
morale commerciale par l’objet
B)
La personne
morale commerciale par la forme
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