La
rédaction de la requête
- Rédaction en français
Cette rédaction
traduit l’obligation d’utiliser le français depuis l’ordonnance de Vilaire
Coterait du 16ème siècle. Met en œuvre l’article 1 de la
Constitution dans la rédaction de la loi constitutionnelle de 1992 qui
impose que le français est la langue des services publics.
CE Sect 22/11/1985 Quillevère
Dans cet arrêt,
le CE avait reçu une requête dans une autre langue que le français. Le CE dit
que la non-présentation de la requête en français implique son
irrecevabilité.
Il s’agissait
d’un requérant qui avait rédigé sa requête en breton.
La jurisprudence
a évolué sur ce point.
CE 2000 Société Max Planck Gesellschaft
Le CE considère
que cette irrecevabilité n’est pas d’office, elle est régularisable à condition
d’abord :
- Que la
juridiction sollicite la régularisation
- Que cette
traduction se fasse par un interprète assermenté
CE 15/01/2018
Le CE reconnait
à nouveau que l’irrecevabilité peut être régularisé par la production d’une
traduction et confirme qu’il faut laisser un délai aux étrangers pour produire
la régularisation en langue française.
- L’exposé des faits et des
moyens
Il n’y a pas de
grands formalismes pour exposer les faits et moyens. On a la narration des
faits. En matière administrative c’est le contentieux d’un acte. Le juge
administratif est indifférent (n’est pas fan) de la petite histoire et des
antagonismes entre les parties. Les avocats font leur lit sur la petite
histoire.
Concrètement la
présentation des faits doit être factuelles. Qu’on présente le justiciable, les
données du litige et les étapes de la procédure. Le reste c’est du décor. Le
contexte général dans lequel le litige s’insère.
Une fois qu’on a
fini la présentation des faits, il n’est pas nécessaire de reprendre les faits
à chaque fois. La présentation des faits qui a été faite dans les écritures
précédentes est maintenue.
On passe au
moyen qui sont présentés par le requérant. On entend les motifs qui
soutiendront le dispositif, càd les conclusions de la requête ou du mémoire en
défense.
Comment
présenter le raisonnement juridique ?
Pour
les TD : Très souvent, dans le cadre de ce cours, la présentation des
moyens l’importe assez peu, c’est une question de procédure plus que de droit
substantiel. Les décisions qui sont rendues qui posent des questions de droit
simples, ou déconcertant, pour avoir une liberté dans le moyen sans que ce soit
essentiel. Le savoir faire des écritures contentieuses.
D’intituler le
chapitre, la partie du mémoire dans laquelle il y a les moyens sous le terme
générique « discussion ». Dans ce chapitre « discussion »
on va dérouler les moyens de l’égalité externe et interne pour excès de pouvoir
par exemple.
En toute
hypothèse la requête doit comporter des moyens, l’article R222-A CJA
permet au président de la formation de jugement de mettre fin prématurément à un
recours lorsque la requête est carencée en moyen.
Article
R222-1 7èmement
Les
requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement
infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne
sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien
ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier
le bien-fondé.
Des requêtes qui
comportent des moyens de légalité externe infondés. Ça revient à des avocats
qui mettent des moyens stéréotypés. C’est l’hypothèse où la requête sert à
décliner tous les moyens susceptibles d’être invoqué dans une situation de
droit donné.
Ex : Un
recours contre une délibération du Conseil municipal. On va attaquer les vices
qui affectent les conditions dans lesquelles la délibération a été adoptée.
Comme absence de respect du délai de convocation des conseillers municipaux, ou
non-respect de l’obligation d’information préalable des conseillers municipaux.
Comme par exemple, l’insuffisance de la loi de synthèse adressé avant la séance
du Conseil municipal. Absence d’un délai suffisant pour étudier cette synthèse.
Des vices liés à la tenue de la séance, exemple l’absence de quorum, l’absence
de débat.
Aucun de ces
moyens est un moyen de légalité interne mais externe. Si le requérant les
invoque sans d’autres moyens, la requête peut être rejetée.
La requête doit
être motivée de toutes les manières, possibilités, elle peut être motivée aussi
par la motivation par référence à une autre requête, motivation par un
jugement. Il est par exemple inutile de reprendre peut-être en le copiant, une
jurisprudence de principe dont s’inspire l’auteur d’un mémoire. On peut se
borner à indiquer entre parenthèse la règle qu’on invoque.
Dans
les cas pratiques ou commentaire, on cite des arrêts, on constate trop souvent
que quand les étudiants citent des arrêts, on ne cite pas la bonne
jurisprudence de l’arrêt. Il ne faut pas recopier une jurisprudence si on ne
reprend pas les mots de la décision. Il faut faire un copier-coller de la
décision du juge.
Les moyens
peuvent être de fait ou de droit, dans certains contentieux il peut s’agir que
des moyens de droit. Lorsqu’une affaire à jugée nécessite une expertise, il y
aura des moyens de faits car c’est factuel l’expertise.
Dans ce
Vade-mecum de la rédaction des décisions de justice, le CE recommande de
construire le raisonnement en 3 étapes :
- La
contextualisation
- La majeure
du raisonnement, donc exposer la RDD que le juge va appliquer
Ex : Aux
termes de l'article L. XXX du code, "citer ensuite l'article"
- La mineure
du raisonnement, c’est dégagé les faits de l’espèce qui sont pertinent au
regard de la RDD en cause. Et les faits pertinents de la contextualisation.
- La
conclusion, l’application de la RDD posée dans la majeure au fait de l’espèce
exposé dans la mineure, pour déduire la solution du litige.
On va avoir la
Contextualisation / En droit / En fait / Conclusion.
La mineure ne se
met en œuvre que s’il y a un contrôle des faits sauf dénaturations des faits,
le CE devient juge de la correction de l’appréciation des faits du juge du
fond. Si on est dans un contrôle de pur droit, on va faire sauter la mineure,
les aspects factuels de la mineure.
- L’énoncé des conclusions
Par conclusion
on entend seulement le dispositif des écritures des parties. C’est donc quelque
chose de différend par rapport au droit judiciaire où l’ensemble formée par
l’écriture des parties s’intitule conclusion. Dans le mémoire il y a les
conclusions en matière administrative. Les conclusions ne sont donc qu’une
partie des écritures dans le mémoire.
Les conclusions
sont nécessaires car elle concrétise la demande présentée par le requérant.
Elles sont la demande du requérant. Càd que tout simplement, une demande qui ne
serait pas reprise dans les conclusions qui aurait été exposé dans les moyens,
n’est pas considérée comme étant soutenu par le requérant. Ça ressemble souvent
à ce qu’on appelle les PCM « Par ces motifs, Mme et M. concluent à
l'annulation de la décision du … ». Les conclusions sont très
synthétiques. Car ça reprendrait ce qu’on a déjà évoqué dans le cadre des
moyens et des motifs.
On peut avoir
une liste assez illimitée de conclusions possible. On peut avoir des
conclusions d’annulation totale, partielle d’une décision, cette décision peut
être administrative en 1ère instance mais aussi des conclusions
contre une décision juridictionnelle comme avec la ÇA. On peut avoir des
conclusions de suspension en référé. Ou des conclusions de sursit à statuer
contre une décision juridictionnelle. On peut avoir des conclusions aux fins de
réformation d’un acte. Ou aux fins de la condamnation pécuniaire de la partie
adverse. Des conclusions aux fins de mesure provisoire, conclusions aux fins
d’une expertise.
Ex :
annulation d’un acte, totale ou partielle, réformation d’un acte, condamnation
pécuniaire, déclaration de nullité d’un acte ou d’une procédure, conclusions de
suspension ou de sursis à statuer sur une décision, etc.
On peut avoir
des conclusions au fond, ou conclusions avant dire droit ADD.
Cette rédaction
doit être très rigoureuse en faisant apparaitre les conditions principales et
plus subsidiaire.
On va conclure
au principal sur l’irrecevabilité de la demande (si on est en défense)
« Au principal… CCL sur l'irrecevabilité de la demande ». Puis
subsidiairement les conclusions au fond.
Si on est en
appel :
- CCL
annulation du jugement
- Si
annulation du jugement prononcée : demande annulation décision
administrative
Que ce soit à
titre principal ou subsidiaire, on demande à la fin « A toutes
fins… ». Il faut que le juge n’ait pas d’ambigüité entre ce qui est
demandé par le requérant, le demandeur, le défendeur, l’intimé…
- La nature des conclusions
Les conclusions
doivent être formalisées, ce formalisme a une incidence essentielle sur les
suites du contentieux introduits. Sur ce point il faut distinguer la notion de
requête et de recours. Càd distinguer la requête comme support contentieux
d’une demande, du recours qui en est le contenu de la demande.
Le greffe reçoit
une requête. Il gère la requête, càd l’acte technique, le support. Vient ensuite
le passage au juge. Le juge est conduit à faire un examen du contenu de la
requête. Cet examen permet au juge d’apprécier. Le contentieux administratif
est un contentieux qui distingue les différents objets des demandes. On appelle
ça la théorie des recours.
L’histoire du
contentieux administratif s’est faite sur des recours bien identifiés. Cette
théorie des recours sert à permettre au juge de mettre en œuvre des pouvoirs
différents selon la demande des requérants. Ces recours ont aussi une incidence
sur la présentation des requêtes et des recours. La théorie des recours aboutie
à une situation où les recours sont très formalisés dans la manière dont le
juge examine chacun des recours.
Léon Aucoc et
Laferrière qui
avaient annoncé la systématisation de la présentation. Pour Laferrière le
contentieux administratif est divisé en 4 branches :
- Le contentieux en pleine
juridiction ou plein contentieux
L’expression
plein contentieux, le juge exécute la plénitude de ses pouvoirs lorsqu’il est
saisi d’un recours en pleine juridiction
L’annulation en
plein contentieux, La réformation de la décision en donnant des informations
sur la décision à prendre, Le contentieux indemnitaire. Le contentieux
contractuel, le contentieux fiscal et le contentieux électoral
Le contentieux
est détachable n’affectant pas le reste, c’est le contentieux pour excès de
pouvoir.
CE 1905 Martin
Les actes
préparatoires relèvent du contentieux pour excès de pouvoir.
CE 2007
Tropic travaux signalisation
CE 2014
Département de Tarn et Garonne
Un contentieux
par un concurrent évincé lors de la conclusion d’un contrat de la commande
publique qui sollicite l’annulation du contrat en plein contentieux.
Pour bien
comprendre ces contentieux, il y a des recours particuliers. On a encore des contentieux
de pleine juridiction en matière d’édifices menaçant ruine.
C’est le juge
lors de l’instruction du dossier va classer la requête dans l’un des recours
définit par Laferrière. Le juge va opérer ce contrôle sur la nature de
la demande au regard des conclusions des parties. Ce que fait le juge n’est
rien d’autre que d’analyser la portée des conclusions du requérant pour
déterminer à quelle branche du contentieux il a affaire et quels sont les
pouvoirs qu’il pourra mettre en œuvre, aussi bien dans l’analyse des demandes
des parties que dans sa propre décision.
- Contentieux en annulation
Le juge a moins
de pouvoir car il est tenu par une alternative, d’un côté annulé la décision et
de l’autre rejeté le recours. Le recours le plus caractéristique est le REP
recours pour excès de pouvoir. Il y a aussi le déféré préfectoral qui est
spécifique et ouvert au seul préfet.
- Contentieux de
l’interprétation
Les pouvoirs du
juge sont encore plus limités. Le juge a le choix entre constaté le sens ou
constaté la validité de l’acte selon l’interprétation sollicitée.
C’est le cas des
renvois préjudicielles opérés par la juridiction judiciaire non répressive. Ce
contentieux présente une particularité c’est qu’il n’est pas mis en œuvre par
des recours, mais par des demandes incidentes d’une autre juridiction
judiciaire.
- Contentieux de la
répression
C’est un
contentieux spécifique, c’est celui dans lequel le juge a le pouvoir d’infliger
une peine. On peut avoir des mesures de contraventions de grande voierie ou
des mesures donc d’expulsion du domaine immobilier public.
Il y a 2
contentieux majeures, le 1er et le 2nd.
Il y a une
distinction dans l’étendue de la demande. Lorsque le juge est saisi sur une
demande indemnitaire consistant dans une faute pour illégalité administrative,
son pouvoir dépasse celui de l’annulation car il peut contrôler la légalité de
l’acte, le déclarer illégal et c’est une obligation pour les actes
réglementaires.
CE 1989 Cie
Alitalia
Et puis
condamner l’administration pour avoir édicter cet acte illégal.
On a ensuite une
distinction dans le choix invocables. Dans l’excès de pouvoir seuls les moyens
de légalité sont pris en compte. En plein contentieux, des moyens de faits
peuvent être invoqué en plus des moyens de droit.
Ex : Un
préjudice nait d’une activité médicale à l’hôpital. Le moyen de droit va
consister dans la détermination du fondement de la demande indemnitaire, faute
lourde, simple, accident médical ou encore perte de chance. On va avoir aussi
des moyens de fait vont aider à établir le préjudice réel de la victime, son
taux d’ITT, son taux d’invalidité, son taux d’IPP. Que le résultat d’une
constatation de fait lié à l’état physique ou morale de la victime.
L’application du
droit a 2 règles qui sont différentes :
- Le juge
pour excès de pouvoir doit juger en appliquant le droit en vigueur à la date à
laquelle il a été édicté.
Si on juge en
2020 un arrêté de 2017, on utilise le droit applicable de 2017. On ne peut pas
utiliser les réformes postérieures.
- En plein
contentieux, le juge de plein contentieux doit juger l’acte en appliquant le
droit en vigueur à la date du jugement. En matière indemnitaire, le droit
applicable doit être celui au moment de la cristallisation de la situation de
l’intéressé. Plus largement il s’agit d’appliquer le droit qui soumet les
droits subjectifs de l’intéressé à la date du jugement.
- L’objet des conclusions
- Les conclusions
indemnitaires
Elles doivent
être chiffrées depuis l’arrêt
CE 1975 Riter
L’obligation de
chiffrage concerne le recours contentieux mais ne concerne pas la demande
préalable.
CE 1997 Société des grands magasins de l’Ouest
Il n’est pas
obligé de chiffrer au préalable pour la demande préalable sauf en matière
d’exécution des marchés publics.
Le chiffrage
présente un intérêt essentiel c’est celui de déterminer le niveau de la demande
mais il a un autre intérêt, il permet de cristalliser la demande
contentieuse. Cette cristallisation de
la demande intervient à l’expiration du délai du recours contentieux. Quand le
recours est expiré, le requérant ne peut plus modifier à la hausse la demande
indemnitaire.
La modification
n’est pas possible en raison du principe de l’immutabilité des conclusions
après l’expiration du délai de recours. Principe qui en matière indemnitaire
par l’arrêt Riter.
Il connait un
tempérament important, la partie, le requérant peut se retrouver dans
l’incapacité ou n’entend pas chiffrer dès l’introduction de la requête. Il n’a
pas la capacité de chiffré car les préjudices ne sont pas définitivement connus.
Concrètement ça signifie qu’on est dans la situation où la victime fait un
recours sans savoir, sans connaitre l’intégralité de ces préjudices. C’est
possible notamment en matière médicale. La détermination des préjudices peut
résulter d’une expertise qui peut être soit en cours de réalisation au moment
de l’introduction du recours en responsabilité lors de l’introduction de la
requête en plein contentieux, soit parce que le requérant demande avant dire
droit une expertise et au fond, la condamnation de l’hôpital. Auquel cas, le
chiffrage de la demande indemnitaire ne sera possible que lorsque l’expertise
décidait avant dire droit en cours d’instance sera rendu. Toute fois il
appartient bien au requérant, même après expertise, de chiffrer sa demande. La jurisprudence
du CE est assez libérale sur l’obligation de chiffrage, car depuis un arrêt.
CE Section 1989 Guerrault
Le CE considère
que le tribunal doit préalablement inviter le requérant à régulariser sa
demande non chiffrée en produisant un mémoire dans lequel il indique le
chiffrage des indemnités sollicitées.
D’un strict
point de vue procédurale, le CE fait reposer au juge lui-même une obligation
d’adresser une demande de régularisation avant de soulever d’office en
l’absence de réponse l’irrecevabilité tenant au défaut de chiffrage.
Souvent on croit
à tord que des conclusions d’annulation ne peuvent pas cohabiter avec des
conclusions indemnitaires. Une même requête peut présenter des conclusions
d’annulation et des conclusions indemnitaires. Avec une particularité, si ces
conclusions indemnitaires sont liées à l’annulation de la décision alors le
contentieux relève de l’excès de pouvoir, depuis un arrêt
CE Section 2011 Marcou
L’ensemble des
conclusions ne présentent pas le caractère de conclusions en plein contentieux.
- Les conclusions visant à
la condamnation au titre de l’article L761-1 CJA Et aux dépens
La question des
frais de justice en cas de victoire dans un procès.
Article
L. 761-1 CJA
Dans
toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut,
la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre
des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de
l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même
d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a
pas lieu à cette condamnation.
Le cout des
frais liés à la procédure les dépens d’instance, en matière administrative ça
va être le cout d’une expertise, le cout du recours à un traducteur ou les
frais d’huissier pour signifier un jugement. Mais concernant les frais
d’huissier concernant un jugement on les met rarement en œuvre car la publicité
d’un jugement et notamment le départ qui suit cette publicité se fait par la voix
de la notification par les juridictions. Elle ne se fait pas par la voix de la
signification par exploit d’huissier.
Le cas échant il
peut y avoir les dépens/frais occasionner pour exécuter une décision de
condamnation pécuniaire lorsque le condamner est une personne publique ou une
personne privée. Dans ce cas, le bénéficiaire de la condamnation ne peut pas
être une personne publique. Car la personne publique dispose de moyen
d’exécution forcé. Elle émet un titre de recette exécutoire.
Les frais
irrépétibles sont tous les frais occasionner par une partie pour les
besoins de sa défense.
Ex : Les
honoraires d’avocat, les frais de déplacement y compris de frais de déplacement
du justiciable lui-même.
Une personne qui
ne serait pas représenter pourrait néanmoins solliciter les frais irrépétibles
par l’article R761-1 car elle a dans sa vie exposer des frais de
transport pour aller à une audience pour sa défense.
Dans le même cas
il peut s’agir de frais mobiliser pour le temps de travail d’une personne pour
préparer sa défense et engager une action. Même une personne qui n’a pas
d’avocat, elle a le droit à des frais irrépétibles.
En droit
judiciaire l’équivalent de l’article R761-1 est l’article 700 CPC.
En matière
pénale c’est l’article 475-1 CPP.
On constate que
les juges administratifs condamnent avec une certaine prudence pour les frais
irrépétibles.
Il y a une
exception pour la matière électorale il y a un article.
Article
R. 773-3 CJA
En
matière électorale, il n’y a lieu à aucune condamnation aux dépens et il n’est
pas accordé d’indemnités aux témoins entendus dans une enquête.
- Les conclusions en défense
-
Bis : Les fins de non-recevoir
Qui tendent à
l’irrecevabilité de la requête. On appelle aussi les FNR des exceptions
d’irrecevabilité.
Il n’en est pas
de même en procédure civile. En procédure civile, FNR et exceptions
d’irrecevabilité ne sont pas synonymes.
En revanche les
traitements de FNR est le même en contentieux administratif et en procédure
civile.
Le défendeur
doit exposer ses FNR avant toute défense au fond. Ça veut dire que toutes FNR
doit être soulevées au préalable. Car un mémoire qui se borne à défendre au
fond contre une requête irrecevable sans opposer de fins de non-recevoir.
Ce mémoire lie
alors le contentieux et admet la régularité de la requête.
CE 1970 Boussange
Enfin de compte,
le requérant a tout simplement accepté de discuter du contentieux du litige
sans soulever l’irrecevabilité.
Néanmoins il y a
une exception, toutes les irrecevabilités ne sont pas de nature à régulariser
la requête. Il s’agit notamment des moyens d’ordre public mais alors ce n’est
pas au défendeur qui n’a pas soulevé la FNR auquel il appartient de soulever le
moyen d’ordre public, c’est au juge. En d’autres termes, le défendeur qui n’a
pas soulevé la FNR perd son tour et seul le juge peut le faire si
l’irrecevabilité est d’ordre public.
Concrètement ça
signifie que le défendeur doit défendre à titre principal contre
l’irrecevabilité. Et il défendra alors après à titre subsidiaire au fond :
- I. Au
principal : sur l'irrecevabilité de la requête
- II. A
titre subsidiaire : au fond
-
Les conclusions incidentes et reconventionnelles
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