La rédaction de la requête en droit français

 

La rédaction de la requête

 

  • Rédaction en français

 

Cette rédaction traduit l’obligation d’utiliser le français depuis l’ordonnance de Vilaire Coterait du 16ème siècle. Met en œuvre l’article 1 de la Constitution dans la rédaction de la loi constitutionnelle de 1992 qui impose que le français est la langue des services publics.

CE Sect 22/11/1985 Quillevère

Dans cet arrêt, le CE avait reçu une requête dans une autre langue que le français. Le CE dit que la non-présentation de la requête en français implique son irrecevabilité. 

Il s’agissait d’un requérant qui avait rédigé sa requête en breton.

 

La jurisprudence a évolué sur ce point.

CE 2000 Société Max Planck Gesellschaft

Le CE considère que cette irrecevabilité n’est pas d’office, elle est régularisable à condition d’abord :

-      Que la juridiction sollicite la régularisation

-      Que cette traduction se fasse par un interprète assermenté

CE 15/01/2018

Le CE reconnait à nouveau que l’irrecevabilité peut être régularisé par la production d’une traduction et confirme qu’il faut laisser un délai aux étrangers pour produire la régularisation en langue française.

 

  1. L’exposé des faits et des moyens

 

Il n’y a pas de grands formalismes pour exposer les faits et moyens. On a la narration des faits. En matière administrative c’est le contentieux d’un acte. Le juge administratif est indifférent (n’est pas fan) de la petite histoire et des antagonismes entre les parties. Les avocats font leur lit sur la petite histoire.

Concrètement la présentation des faits doit être factuelles. Qu’on présente le justiciable, les données du litige et les étapes de la procédure. Le reste c’est du décor. Le contexte général dans lequel le litige s’insère.

Une fois qu’on a fini la présentation des faits, il n’est pas nécessaire de reprendre les faits à chaque fois. La présentation des faits qui a été faite dans les écritures précédentes est maintenue.

 

On passe au moyen qui sont présentés par le requérant. On entend les motifs qui soutiendront le dispositif, càd les conclusions de la requête ou du mémoire en défense.

Comment présenter le raisonnement juridique ?

 

Pour les TD : Très souvent, dans le cadre de ce cours, la présentation des moyens l’importe assez peu, c’est une question de procédure plus que de droit substantiel. Les décisions qui sont rendues qui posent des questions de droit simples, ou déconcertant, pour avoir une liberté dans le moyen sans que ce soit essentiel. Le savoir faire des écritures contentieuses.

 

D’intituler le chapitre, la partie du mémoire dans laquelle il y a les moyens sous le terme générique « discussion ». Dans ce chapitre « discussion » on va dérouler les moyens de l’égalité externe et interne pour excès de pouvoir par exemple.

En toute hypothèse la requête doit comporter des moyens, l’article R222-A CJA permet au président de la formation de jugement de mettre fin prématurément à un recours lorsque la requête est carencée en moyen.

 

Article R222-1 7èmement

Les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

 

Des requêtes qui comportent des moyens de légalité externe infondés. Ça revient à des avocats qui mettent des moyens stéréotypés. C’est l’hypothèse où la requête sert à décliner tous les moyens susceptibles d’être invoqué dans une situation de droit donné.

Ex : Un recours contre une délibération du Conseil municipal. On va attaquer les vices qui affectent les conditions dans lesquelles la délibération a été adoptée. Comme absence de respect du délai de convocation des conseillers municipaux, ou non-respect de l’obligation d’information préalable des conseillers municipaux. Comme par exemple, l’insuffisance de la loi de synthèse adressé avant la séance du Conseil municipal. Absence d’un délai suffisant pour étudier cette synthèse. Des vices liés à la tenue de la séance, exemple l’absence de quorum, l’absence de débat.

 

Aucun de ces moyens est un moyen de légalité interne mais externe. Si le requérant les invoque sans d’autres moyens, la requête peut être rejetée.

 

La requête doit être motivée de toutes les manières, possibilités, elle peut être motivée aussi par la motivation par référence à une autre requête, motivation par un jugement. Il est par exemple inutile de reprendre peut-être en le copiant, une jurisprudence de principe dont s’inspire l’auteur d’un mémoire. On peut se borner à indiquer entre parenthèse la règle qu’on invoque.

 

Dans les cas pratiques ou commentaire, on cite des arrêts, on constate trop souvent que quand les étudiants citent des arrêts, on ne cite pas la bonne jurisprudence de l’arrêt. Il ne faut pas recopier une jurisprudence si on ne reprend pas les mots de la décision. Il faut faire un copier-coller de la décision du juge.

 

Les moyens peuvent être de fait ou de droit, dans certains contentieux il peut s’agir que des moyens de droit. Lorsqu’une affaire à jugée nécessite une expertise, il y aura des moyens de faits car c’est factuel l’expertise.

 

Dans ce Vade-mecum de la rédaction des décisions de justice, le CE recommande de construire le raisonnement en 3 étapes :

-      La contextualisation

-      La majeure du raisonnement, donc exposer la RDD que le juge va appliquer

Ex : Aux termes de l'article L. XXX du code, "citer ensuite l'article"

-      La mineure du raisonnement, c’est dégagé les faits de l’espèce qui sont pertinent au regard de la RDD en cause. Et les faits pertinents de la contextualisation.

-      La conclusion, l’application de la RDD posée dans la majeure au fait de l’espèce exposé dans la mineure, pour déduire la solution du litige.

On va avoir la Contextualisation / En droit / En fait / Conclusion.

 

La mineure ne se met en œuvre que s’il y a un contrôle des faits sauf dénaturations des faits, le CE devient juge de la correction de l’appréciation des faits du juge du fond. Si on est dans un contrôle de pur droit, on va faire sauter la mineure, les aspects factuels de la mineure.

 

  1. L’énoncé des conclusions

 

Par conclusion on entend seulement le dispositif des écritures des parties. C’est donc quelque chose de différend par rapport au droit judiciaire où l’ensemble formée par l’écriture des parties s’intitule conclusion. Dans le mémoire il y a les conclusions en matière administrative. Les conclusions ne sont donc qu’une partie des écritures dans le mémoire.

 

Les conclusions sont nécessaires car elle concrétise la demande présentée par le requérant. Elles sont la demande du requérant. Càd que tout simplement, une demande qui ne serait pas reprise dans les conclusions qui aurait été exposé dans les moyens, n’est pas considérée comme étant soutenu par le requérant. Ça ressemble souvent à ce qu’on appelle les PCM « Par ces motifs, Mme et M. concluent à l'annulation de la décision du … ». Les conclusions sont très synthétiques. Car ça reprendrait ce qu’on a déjà évoqué dans le cadre des moyens et des motifs.

 

On peut avoir une liste assez illimitée de conclusions possible. On peut avoir des conclusions d’annulation totale, partielle d’une décision, cette décision peut être administrative en 1ère instance mais aussi des conclusions contre une décision juridictionnelle comme avec la ÇA. On peut avoir des conclusions de suspension en référé. Ou des conclusions de sursit à statuer contre une décision juridictionnelle. On peut avoir des conclusions aux fins de réformation d’un acte. Ou aux fins de la condamnation pécuniaire de la partie adverse. Des conclusions aux fins de mesure provisoire, conclusions aux fins d’une expertise.

Ex : annulation d’un acte, totale ou partielle, réformation d’un acte, condamnation pécuniaire, déclaration de nullité d’un acte ou d’une procédure, conclusions de suspension ou de sursis à statuer sur une décision, etc.

 

On peut avoir des conclusions au fond, ou conclusions avant dire droit ADD.

 

Cette rédaction doit être très rigoureuse en faisant apparaitre les conditions principales et plus subsidiaire.

On va conclure au principal sur l’irrecevabilité de la demande (si on est en défense) « Au principal… CCL sur l'irrecevabilité de la demande ». Puis subsidiairement les conclusions au fond.

Si on est en appel :

-      CCL annulation du jugement

-      Si annulation du jugement prononcée : demande annulation décision administrative

Que ce soit à titre principal ou subsidiaire, on demande à la fin « A toutes fins… ». Il faut que le juge n’ait pas d’ambigüité entre ce qui est demandé par le requérant, le demandeur, le défendeur, l’intimé…

 

  1. La nature des conclusions

 

Les conclusions doivent être formalisées, ce formalisme a une incidence essentielle sur les suites du contentieux introduits. Sur ce point il faut distinguer la notion de requête et de recours. Càd distinguer la requête comme support contentieux d’une demande, du recours qui en est le contenu de la demande.

 

Le greffe reçoit une requête. Il gère la requête, càd l’acte technique, le support. Vient ensuite le passage au juge. Le juge est conduit à faire un examen du contenu de la requête. Cet examen permet au juge d’apprécier. Le contentieux administratif est un contentieux qui distingue les différents objets des demandes. On appelle ça la théorie des recours.

 

L’histoire du contentieux administratif s’est faite sur des recours bien identifiés. Cette théorie des recours sert à permettre au juge de mettre en œuvre des pouvoirs différents selon la demande des requérants. Ces recours ont aussi une incidence sur la présentation des requêtes et des recours. La théorie des recours aboutie à une situation où les recours sont très formalisés dans la manière dont le juge examine chacun des recours.

 

Léon Aucoc et Laferrière qui avaient annoncé la systématisation de la présentation. Pour Laferrière le contentieux administratif est divisé en 4 branches :

 

  • Le contentieux en pleine juridiction ou plein contentieux

 

L’expression plein contentieux, le juge exécute la plénitude de ses pouvoirs lorsqu’il est saisi d’un recours en pleine juridiction

L’annulation en plein contentieux, La réformation de la décision en donnant des informations sur la décision à prendre, Le contentieux indemnitaire. Le contentieux contractuel, le contentieux fiscal et le contentieux électoral

Le contentieux est détachable n’affectant pas le reste, c’est le contentieux pour excès de pouvoir.

CE 1905 Martin

Les actes préparatoires relèvent du contentieux pour excès de pouvoir.

CE 2007 Tropic travaux signalisation

CE 2014 Département de Tarn et Garonne

Un contentieux par un concurrent évincé lors de la conclusion d’un contrat de la commande publique qui sollicite l’annulation du contrat en plein contentieux.

 

Pour bien comprendre ces contentieux, il y a des recours particuliers. On a encore des contentieux de pleine juridiction en matière d’édifices menaçant ruine.

C’est le juge lors de l’instruction du dossier va classer la requête dans l’un des recours définit par Laferrière. Le juge va opérer ce contrôle sur la nature de la demande au regard des conclusions des parties. Ce que fait le juge n’est rien d’autre que d’analyser la portée des conclusions du requérant pour déterminer à quelle branche du contentieux il a affaire et quels sont les pouvoirs qu’il pourra mettre en œuvre, aussi bien dans l’analyse des demandes des parties que dans sa propre décision.

 

  • Contentieux en annulation

 

Le juge a moins de pouvoir car il est tenu par une alternative, d’un côté annulé la décision et de l’autre rejeté le recours. Le recours le plus caractéristique est le REP recours pour excès de pouvoir. Il y a aussi le déféré préfectoral qui est spécifique et ouvert au seul préfet.

 

  • Contentieux de l’interprétation

 

Les pouvoirs du juge sont encore plus limités. Le juge a le choix entre constaté le sens ou constaté la validité de l’acte selon l’interprétation sollicitée.

C’est le cas des renvois préjudicielles opérés par la juridiction judiciaire non répressive. Ce contentieux présente une particularité c’est qu’il n’est pas mis en œuvre par des recours, mais par des demandes incidentes d’une autre juridiction judiciaire.

 

  • Contentieux de la répression

 

C’est un contentieux spécifique, c’est celui dans lequel le juge a le pouvoir d’infliger une peine. On peut avoir des mesures de contraventions de grande voierie ou des mesures donc d’expulsion du domaine immobilier public.

 

Il y a 2 contentieux majeures, le 1er et le 2nd.

 

Il y a une distinction dans l’étendue de la demande. Lorsque le juge est saisi sur une demande indemnitaire consistant dans une faute pour illégalité administrative, son pouvoir dépasse celui de l’annulation car il peut contrôler la légalité de l’acte, le déclarer illégal et c’est une obligation pour les actes réglementaires.

CE 1989 Cie Alitalia

Et puis condamner l’administration pour avoir édicter cet acte illégal.

 

On a ensuite une distinction dans le choix invocables. Dans l’excès de pouvoir seuls les moyens de légalité sont pris en compte. En plein contentieux, des moyens de faits peuvent être invoqué en plus des moyens de droit.

Ex : Un préjudice nait d’une activité médicale à l’hôpital. Le moyen de droit va consister dans la détermination du fondement de la demande indemnitaire, faute lourde, simple, accident médical ou encore perte de chance. On va avoir aussi des moyens de fait vont aider à établir le préjudice réel de la victime, son taux d’ITT, son taux d’invalidité, son taux d’IPP. Que le résultat d’une constatation de fait lié à l’état physique ou morale de la victime.

 

L’application du droit a 2 règles qui sont différentes :

-      Le juge pour excès de pouvoir doit juger en appliquant le droit en vigueur à la date à laquelle il a été édicté.

Si on juge en 2020 un arrêté de 2017, on utilise le droit applicable de 2017. On ne peut pas utiliser les réformes postérieures.

-      En plein contentieux, le juge de plein contentieux doit juger l’acte en appliquant le droit en vigueur à la date du jugement. En matière indemnitaire, le droit applicable doit être celui au moment de la cristallisation de la situation de l’intéressé. Plus largement il s’agit d’appliquer le droit qui soumet les droits subjectifs de l’intéressé à la date du jugement.

 

  1. L’objet des conclusions

 

  • Les conclusions indemnitaires

 

Elles doivent être chiffrées depuis l’arrêt

CE 1975 Riter

 

L’obligation de chiffrage concerne le recours contentieux mais ne concerne pas la demande préalable.

CE 1997 Société des grands magasins de l’Ouest

Il n’est pas obligé de chiffrer au préalable pour la demande préalable sauf en matière d’exécution des marchés publics.

 

Le chiffrage présente un intérêt essentiel c’est celui de déterminer le niveau de la demande mais il a un autre intérêt, il permet de cristalliser la demande contentieuse.  Cette cristallisation de la demande intervient à l’expiration du délai du recours contentieux. Quand le recours est expiré, le requérant ne peut plus modifier à la hausse la demande indemnitaire.

La modification n’est pas possible en raison du principe de l’immutabilité des conclusions après l’expiration du délai de recours. Principe qui en matière indemnitaire par l’arrêt Riter.

 

Il connait un tempérament important, la partie, le requérant peut se retrouver dans l’incapacité ou n’entend pas chiffrer dès l’introduction de la requête. Il n’a pas la capacité de chiffré car les préjudices ne sont pas définitivement connus. Concrètement ça signifie qu’on est dans la situation où la victime fait un recours sans savoir, sans connaitre l’intégralité de ces préjudices. C’est possible notamment en matière médicale. La détermination des préjudices peut résulter d’une expertise qui peut être soit en cours de réalisation au moment de l’introduction du recours en responsabilité lors de l’introduction de la requête en plein contentieux, soit parce que le requérant demande avant dire droit une expertise et au fond, la condamnation de l’hôpital. Auquel cas, le chiffrage de la demande indemnitaire ne sera possible que lorsque l’expertise décidait avant dire droit en cours d’instance sera rendu. Toute fois il appartient bien au requérant, même après expertise, de chiffrer sa demande. La jurisprudence du CE est assez libérale sur l’obligation de chiffrage, car depuis un arrêt.

CE Section 1989 Guerrault

Le CE considère que le tribunal doit préalablement inviter le requérant à régulariser sa demande non chiffrée en produisant un mémoire dans lequel il indique le chiffrage des indemnités sollicitées.

 

D’un strict point de vue procédurale, le CE fait reposer au juge lui-même une obligation d’adresser une demande de régularisation avant de soulever d’office en l’absence de réponse l’irrecevabilité tenant au défaut de chiffrage.

 

Souvent on croit à tord que des conclusions d’annulation ne peuvent pas cohabiter avec des conclusions indemnitaires. Une même requête peut présenter des conclusions d’annulation et des conclusions indemnitaires. Avec une particularité, si ces conclusions indemnitaires sont liées à l’annulation de la décision alors le contentieux relève de l’excès de pouvoir, depuis un arrêt

CE Section 2011 Marcou

L’ensemble des conclusions ne présentent pas le caractère de conclusions en plein contentieux.

 

  • Les conclusions visant à la condamnation au titre de l’article L761-1 CJA Et aux dépens

 

La question des frais de justice en cas de victoire dans un procès.

 

Article L. 761-1 CJA

Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

 

Le cout des frais liés à la procédure les dépens d’instance, en matière administrative ça va être le cout d’une expertise, le cout du recours à un traducteur ou les frais d’huissier pour signifier un jugement. Mais concernant les frais d’huissier concernant un jugement on les met rarement en œuvre car la publicité d’un jugement et notamment le départ qui suit cette publicité se fait par la voix de la notification par les juridictions. Elle ne se fait pas par la voix de la signification par exploit d’huissier.

 

Le cas échant il peut y avoir les dépens/frais occasionner pour exécuter une décision de condamnation pécuniaire lorsque le condamner est une personne publique ou une personne privée. Dans ce cas, le bénéficiaire de la condamnation ne peut pas être une personne publique. Car la personne publique dispose de moyen d’exécution forcé. Elle émet un titre de recette exécutoire.

 

Les frais irrépétibles sont tous les frais occasionner par une partie pour les besoins de sa défense.

Ex : Les honoraires d’avocat, les frais de déplacement y compris de frais de déplacement du justiciable lui-même.

Une personne qui ne serait pas représenter pourrait néanmoins solliciter les frais irrépétibles par l’article R761-1 car elle a dans sa vie exposer des frais de transport pour aller à une audience pour sa défense.

Dans le même cas il peut s’agir de frais mobiliser pour le temps de travail d’une personne pour préparer sa défense et engager une action. Même une personne qui n’a pas d’avocat, elle a le droit à des frais irrépétibles.

 

En droit judiciaire l’équivalent de l’article R761-1 est l’article 700 CPC.

En matière pénale c’est l’article 475-1 CPP.

 

On constate que les juges administratifs condamnent avec une certaine prudence pour les frais irrépétibles.

Il y a une exception pour la matière électorale il y a un article.

 

Article R. 773-3 CJA

En matière électorale, il n’y a lieu à aucune condamnation aux dépens et il n’est pas accordé d’indemnités aux témoins entendus dans une enquête.

 

  • Les conclusions en défense

 

-      Bis : Les fins de non-recevoir

 

Qui tendent à l’irrecevabilité de la requête. On appelle aussi les FNR des exceptions d’irrecevabilité.

 

Il n’en est pas de même en procédure civile. En procédure civile, FNR et exceptions d’irrecevabilité ne sont pas synonymes.

 

En revanche les traitements de FNR est le même en contentieux administratif et en procédure civile.

Le défendeur doit exposer ses FNR avant toute défense au fond. Ça veut dire que toutes FNR doit être soulevées au préalable. Car un mémoire qui se borne à défendre au fond contre une requête irrecevable sans opposer de fins de non-recevoir.

Ce mémoire lie alors le contentieux et admet la régularité de la requête.

CE 1970 Boussange

Enfin de compte, le requérant a tout simplement accepté de discuter du contentieux du litige sans soulever l’irrecevabilité.

 

Néanmoins il y a une exception, toutes les irrecevabilités ne sont pas de nature à régulariser la requête. Il s’agit notamment des moyens d’ordre public mais alors ce n’est pas au défendeur qui n’a pas soulevé la FNR auquel il appartient de soulever le moyen d’ordre public, c’est au juge. En d’autres termes, le défendeur qui n’a pas soulevé la FNR perd son tour et seul le juge peut le faire si l’irrecevabilité est d’ordre public.

Concrètement ça signifie que le défendeur doit défendre à titre principal contre l’irrecevabilité. Et il défendra alors après à titre subsidiaire au fond :

-      I. Au principal : sur l'irrecevabilité de la requête

-      II. A titre subsidiaire : au fond

 

-      Les conclusions incidentes et reconventionnelles

 

 

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