L’ANEANTISSEMENT DE LA VENTE EN DROIT FRANÇAIS

 

Il n’y a plus de vente mais quelles en sont les conséquences

En ce qui concerne la nullité il n’y a pas de doutes sur le fait qu’elle s’accompagne de rétroactivité « ce qui est nul ne produit aucun effet » (quod nullum est nullumproduciteffectum)

En matière de résolution ? le critère est celui de l’article 1229 al. 3 C. civ. : « Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation ».

Premièrement on se dit que ce qu’on a reçu au début du contrat n’a servi à rien, donc la résolution est rétroactive. Deuxième on se dit qu’elle a apporté quelque chose pour l’avenir et donc elle n’est pas rétroactive et on l’appelle résiliation(qui elle n’est pas rétroactive).

Que doit on se rendre lorsque le contrat a disparu de manière rétroactive ? on peut distinguer avant la réforme de 2016 et après la réforme de 2016. Avant la réforme il n’y avait pas de règles dans le code civil concernant les restitutions, c’était les juges qui décidaient des conséquences de la nullité ou de la restitution.

Ex : Cass. civ. 1re, 19 février 2014, une personne achète une Mercedes en 2002 et cette voiture tombe en panne en 2006 à la suite de cette panne l’acquéreur assigne Mercedes Benz en résolution de la vente sur le fondement des vices cachés (action rédhibitoire). La cour d’appel ordonne la résoluion de la vente, la sortie de rétroactivité et nous dit que l’acquéreur doit rendre la voiture et le vendeur le prix de vente (soit 35 000€) ce qu’on lui rend ne correspond donc plus à ce qu’il avait vendu (+ de km, détressassions du fait de son usage et la voiture est décotée). Soit on fait ce qu’à fait la cour d’apple dans ce cas il y a un plus pour l’acquéreur qui a roulé pdt 4 ans dans le véhicule (gratuitement) à l’inverse si on pratique une diminution du prix de restitution alors on léserait les intérêts de l’acheteur qui hésiterait à agir en résolution. La logique en matière de restitution est de faire un contrat inversé, il suffit alors d’inverser ce qui a été fait, si on a payé 35 000€ on doit nous rendre les 35 000€. La cour de cassation nous dit alors la chose suivante : le vendeur était tenu de restituer le prix sans diminution lié à l’utilisation de la chose et à l’usure en résultant.

Cass. civ. 1re, 8 mars 2015 : pas de prise en compte de la vétusté. On restitue ce qu’on a donné. Contrat inversé.

Depuis l’ordonnance du 10 février 2016 : l’article 1352-3 « la restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procuré »les fruits c’est ce que procure une chose, il n’altère pas le bien, il n’abime pas la substance du bien, le produits plus on en prend plus sa appauvrit le bien (charbon si on en prend + il y en aura moins) il faut tenir compte de la jouissance de la chose, on doit restituer la voiture mais aussi une indemnité de jouissance de la chose (prix de location de la voiture pdt 4 ans)

On ne tient pas compte ici des modification des valeurs de la chose. Si la valeur de la chose a baissé on en tient compte pour ce qui est de l’acquéreur.

Effet à l’égard de tous, des tiers. En effet, l’anéantissement de la vente peut avoir des conséquences sur les tiers.

Ex : on vend notre maison en 2020 et en 2021 je la revend à qqn, puis en 2022 la vente est annulée. On vend la maison en 2020, je la donne à bail, qque temps plus tard vente annulé.

Ce qui se passe sur les parties, se répercute sur les tiers. L’anéantissement rétroactif devrait faire partir tous les droits des tiers rétroactivement. Donc je n’ai jamais été propriétaire.

Si après avoir acheté une maison je la loue à qqn, l’annulation ne fera pas tomber le bail, c’est le vendeur qui deviendrait bailleur.

Concernant les actes de dispositions : ce sont les actes les plus graves qui exprime l’abusus du propriétaire qui est le droit de disposer de la chose. La constitution d’une certitude ou les baux de longues durées.

1352 C. civ. : « La restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution ».

Il existe une limite à ce principe qui est celle de la théorie de l’apparence : dit autrement, si l’acquéreur pensait qu’il contracté légitimement avec le vrai propriétaire il n’y a pas lieu de casser la vente. on privilégie l’acquéreur de bonne foi. Les annulations en cascade sont limitées par la théorie de l’apparence : conséquence => on lieu de rendre la chose on rend la valeur.

1352-2 : « celui qui l’ayant reçue de bonne foi a vendu la chose ne doit restituer que le prix de la vente ».vente entre A et B si B est de bonne foi, et qu’il a vendu à C qui est de bonne foi aussi on ne pourra pas casser la vente entre les deux donc B devra restituer le prix. Mais cet article 1352 dit que si il est de bonne foi il ne donne que le prix de vente on protège l’acquéreur de bonne foi qui a revendu derrière 
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