Le commerçant personne morale en code de commerce

 

PARAGRAPHE 2 : Le commerçant personne morale

On va envisager 3 points : par l’objet, par la forme et une catégorie résiduelle : les personnes morales non commerçantes.

                                       

A.   Les personnes morales commerciales par l’objet

 

Les personnes morales peuvent concerner 2 catégories de groupement qui sont commerçantes par leur objet :

 

1.      Les sociétés commerciales par leur objet

 

On peut qualifier une société commerçante en raison de son activité c’est-à-dire son objet. En conséquence le critère ici de la commercialité est la réalisation, l’accomplissement d’actes de commerce à titre de profession habituel.

Cette commercialité d’une société par son objet est plutôt exceptionnelle (car elle est plutôt commerciale par la forme).

 

Elle ne peut être commerciale que si elle est pourvue de la personnalité juridique (ce qui donne la personnalité juridique est l’immatriculation).A contrario les sociétés ne sont pas regardées comme étant commerçantes. C’est le cas de deux cas de sociétés : créée de fait (ex : ticket loto acheté à plusieurs) et société en participation (pas immatriculée volontairement). Pour ces deux sociétés même si elles ont un objet, elles ne seront pas considérées comme commerciale.

 

Mais il existe des sociétés qui peuvent être commerciale de par leur activité :

àCas pathologique, une anomalie : la société civile car civile et non commerçante, mais il peut arriver qu’elle devienne commerçante si elle a une activité qui est commerciale. Elles vont être traitées comme des sociétés de fait commerciale. Les conséquences sont lourdes en raison que l’engagement devient solidaire (société commerciale).

àAutre exemple : jurisprudence de la chambre commerciale du 17 juin 2001 donne une autre illustration de cette commercialité par l’activité. Les faits concernent une banque mutualiste qui en principe a un statut civil. La cour a considéré que ce statut ne s’oppose pas à la reconnaissance de sa qualité de commerçant car elle avait une activité habituelle de répétition d’acte de commerce.

 

2.      Les GIE, les GEIE et les associations

 

Le GIE est un groupement de personnes physique ou morale d’intérêt économique.

Le GEIE est le groupement de personnes physique ou morale européen d’intérêt économique.

Ces deux groupements peuvent avoir la personnalité juridique. Leur objet est particulier, il est de facilité ou de développer l’activité économique de leur membre ou encore d’améliorer ou d’accroitre les résultats de cette activité.

 

La particularité de ces groupements est que :

-          Leur activité ne peut être que l’accessoire de l’activité exercée par chacun des membres.

-          Leur but n’est pas de réaliser des bénéfices pour eux même à la différence des sociétés même s’il peut en réaliser (pas interdit).

Ils auront la qualité de commerçant si l’activité des membres est commerciale, en revanche s’ils exercent une activité civile ex : en matière agricole leur activité sera civile.

 

Il en est de même pour les associations qui sont gouvernés par la loi de 1901 et définit l’association comme étant une convention par laquelle 2 ou plusieurs personnes mettent en commun d’une façon permanente leur connaissance ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices.

 

A priori, l’association ne peut pas avoir un but lucratif. Ce qui est interdit à l’association est de distribuer des bénéfices. Il y a une nuance, l’association peut engendrer des bénéfices.

 

Toutefois, si l’association ne peut pas avoir pour but de partager des bénéfices, elle peut avoir une activité économique et effectuer des actes de commerce à titre de commerce habituel. C’est l’art L442-7 c. com qui donnait la possibilité de considérer qu’une association pouvait avoir une activité économique car ce texte interdit aux associations d’offrir de manière habituelle des produits à la vente, de les vendre, de fournir des services, si ces activités ne figurent pas (ne sont pas prévus) dans les statuts. Ainsi, une association peut exercée de manière licite une activité commerciale si ses statuts le prévoient.

 

La jurisprudence la cour de cassation dans un arrêt de la chambre commerciale du 12 février 1985 subordonne cette qualification de commerçant au double constat que l’association se livre de manière habituelle à des actes de commerce et que cette activité revêt un caractère spéculatifrépété au point de primer l’objet statutaire qui serait non commercial. L’association qui va avoir cette activité commerciale va donc être soumise au régime commercialiste. Dans ce cas, s’il y a une procédure collective c’est le T. commercial qui s’en charge, la preuve sera commerciale et donc libre ex : institut musulman de la mosquée de Paris Cass. Com 17 mars 1981 : exploitait une boucherie Hallal, liberté de la preuve a été appliquée. Attention cette assimilation de l’association au statut de commerçant n’est pas totale puisqu’en effet on refuse aux association le droit de s’immatriculer au RCS et se qui prive les associations par exemple du statut des baux commerciaux.

 

B.   Les personnes morales commerciales par la forme

 

C’est l’hypothèse par excellence du groupement, de la structure commerçante.

1.      La qualification légale

Certaines sociétés sont toujours commerçantes, elles le sont par la forme. C’est art L210-1 al 2 du code de commerce qui donne ce critère de commercialité. Il y a une présomption irréfragable.

Ce sont les SNC, les sociétés en commandites simple (SCS), les SARL et les SPA (société par action, il y en a trois SA, SCA et la SAS).

2.      La portée de la qualification légale

La portée de cette qualification est quelles sont toujours commerciales quel que soit leur objet. En d’autres termes on leur reconnaît la qualité de commerçant même si elles exercent une activité civile.

Toutefois, il y a une singularité pour les sociétés commerciales par la forme qui ont une activité civile, en effet, on a eu l’occasion de leur refuser le statut des baux commerciaux (arrêt 1971, il y a eu des évolutions que l’on verra plus tard). De même les sociétés d’exercice libérale à forme commerciale (SEL), qui permettent l’exercice d’une activité libérale ne sont pas traités comme les commerçants à tous les égards. Parce que l’art L721-5 du code de commerce considère que quand il s’agit de trancher un litige auquel la SEL est partie, ceux sont les tribunaux civils qui sont compétents, sauf à ce qu’il y ait une clause d’arbitrage (donc il relèvera d’un arbitre).

Sous cette réserve, le rattachement au droit commercial des sociétés commerciales par la forme a un rayonnement important puisqu’il s’étend aussi par le jeu de la théorie de l’accessoire, il s’étend à tous les actes passés par ces sociétés seraient-ils de nature civile.

Attention : les associés des sociétés commerciales par la forme ne sont pas eux -même commerçants (sauf SNC et société en commandite), donc lorsque par exemple l’un d’entre eux cède ses titres alors cette action n’est pas commercial (on en a parlé au cours précédent).

C.   (Catégorie résiduelle) Les personnes morales non commerçantes (ajout au plan).

 

1.      En le droit privé

Parmi les personnes morales de droit privé n’ont pas la qualité de commerçant les GIE et associations dont l’objet est civil ainsi que les sociétés civiles par principe : Art 1845 et s. du cc. Elles ne sont pas commerçantes et n’ont pas la possibilité de l’être de droit (elles peuvent être considérées comme commerçantes de fait voir plus haut).

2.      En le droit public

Les personnes morales de droit public nepeuvent devenir commerçante.

·         Ainsi quand l’Etat ou les collectivités territoriales exploitent une activité en régi ça ne relève pas de la commercialité.

 

·         Pour les actes passés pour les besoins d’un service public industriel et commercial (SPIC), il se rattache à une mission de service public dont ils ne sont que l’accessoire, ils ne sont donc pas des actes de commerce.

 

·         Les EPIC (établissements publics industriels et commerciaux) sont des personnes morales assimilables dans une large mesure à des commerçants. La seule restriction tient à ce qu’ils ne peuvent pas faire l’objet d’une procédure collective. Sous cette réserve nous avons l’application des règles du droit commercial.

 

·         Les sociétés contrôlées par l’Etat ou collectivité public ex : d’économie mixte ou société nationalisée. Ce ne sont pas des personnes morales de droit public mais des sociétés commerciales par la forme et donc relevant à ce titre du droit commerciale et du droit de procédure collective.

 

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