Les limites relatives à l’incompatibilité ou l’interdiction en code du commerce

 PARAGRAPHE 2 : Les limites relatives à l’incompatibilité ou l’interdiction

                                                     

 

A.   Les incompatibilités

 

L’idée est qu’on interdit l’accès au commerce à une personne qui a une incompatibilité avec son activité. Cela vise une personne dont l’indépendance serait menacée par l’activité commerciale.

Cela vise les fonctionnaires (par principe mais il existe des dérogations), les professions libérales réglementés ex : profession d’avocats, sauf accessoire à ce moment l’acte est civil par accessoire). En conséquence, il ne peut pas être associé en nom collectif, ni commandité dans une société en commandite.

Pour les avocats on va même plus loin, il ne peut pas être dirigeant de certaines sociétés commerciale ex : gérant d’SARL, directeur général de SA car bcp de pouvoir.

àCependant, si l’avocat est actionnaire d’une SEL à forme SA, il peut dans ce cadre être dirigeant.

àLe décret du 29 janvier 2020 a fait sauter une interdiction : l’avocat peut être président du conseil d’administration d’une SA parce que le président n’est pas celui qui a tous les pouvoirs.

 

Pour le professionnel qui exerce quand même une activité commerciale, la sanction sera disciplinaire mais l’acte passé sera valable et même être qualifié d’acte de commerce. On pourrait même reconnaître la qualité de commerçant à l’intéressé (commerçant de fait) et lui appliquer les règles du droit commercial.

 

B.   Les interdictions

 

L’accès est interdit aux personnes dont l’honorabilité est douteuse.

 

·         L’interdiction résulte d’une condamnation pénale. C’est ce qu’on appel une sanction complémentaire qui complète une sanction pénale.C’est l’art 131-27 Code pénal qui envisage les peines complémentaires à la condamnation pénale ex. Abus de biens sociaux. Cette interdiction peut être définitive, ou alors d’une durée maximale de 15 ans.

 

Interdiction de toute gestion ou de contrôle d’une entreprise ou société commerciale. Elle est plutôt relative aux fautes commerciales « graves ».Les interdictions qui sont la conséquence d’une faute grave commise par débiteur d’une entreprise placée en redressement ou en liquidation judiciaire.

 

Ces interdictions-là se divisent en deux catégories de sanctions : la faillite personnelle ou l’interdiction de gérer. Aux articles L653-1 et suivants du Code de Commerce, c’est le livre VI du code de commerce parce que ça concerne le redressement (c’est lorsqu’il y a une possibilité de continuer l’activité de la société) et la liquidation judiciaire (c’est lorsqu’il n’y a plus d’espoir de redresser la société). Le non-respect n’est pas sanctionné par la nullité. Celui qui exerce le commerce deviendra commerçant même son attitude relève d’un délit (commerçant de fait). Afin tout de même d’assurer ces mesures d’interdiction la loi Warsmann 2 a créé un fichier national des interdits de gére
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