Leçon 3: Le régime juridique des actes de commerce Droit Commercial L3

 

Leçon 3: Le régime juridique des actes de commerce

L’intérêt d’identifier les actes de comm réside dans le régime dérogatoire du Droit commun dont ils bénéficient, c’est àdire le fait de répartir les règles du Droit civil pr aller vers les règles spécifiques du Droit commercial. Les actes de comm sont soumis à une série de règles spécifiques qui prennent en compte les nécessités, les contraintes de la vie des affaires/sociétaire. Un bon nombre de règle du Droit commercial reposent sur des bases de règles civilistes.

 

Section 3: Les litiges relatifs aux actes de commerces

Paragraphe 1: Les règles de compétences juridictionnelles

Ce sont des juridictions consulaires, elles ne sont pas composées de magistrat mais de juge consulaire = individu ayant été commerçants qui se font élire. Il n’y a pas de juge pro en 1ère instance, mais en appel on remonte à la CA du lieu géographique dont dépend la juridiction donc juges pro.

 

Un système est mixte : l’échevinage = magistrat pro chapeaute (contrôle) un groupe de juge consulaire.
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Quand le contentieux est spécialisé, le cheminement est différent. En matière de baux commerciaux les juges consulaires ne sont pas compétents, c’est donc aux juridictions de D commun que reviennent les affaires.

 

Art 721-3 : les tribunaux de commerce st compétents pour les litiges entre commerçants et artisans : modification opérée par loi 2016 modernisation justice.

 

En présence d’unacte mixte (= acte conclu entre un commerçant et un non comm), le non commerçant défendeur devra toujours ê poursuivi devant un tribunal ou une juridiction civile, à l’inverse le commerçant défendeur pourra faire l’objet d’une action devant le Tribunal de commerce ou devant la juridiction civile compétente. La jurisprudence laisse choix entre les mains du demandeur.

 

Ccass 2013 : l’action en responsabilité pro contre un notaire n’entre pas dans le champ de la compétence exclusive du  Tribunal commerce.

 

Ccass 2017 : dérogation aux dispositions de l’art L721-3 Code du commerce : les tribunaux civils st seuls compétents pr connaitre des actions en justice dans lesquels l’une des parties est une société constituée conformément à loi 1990 relative à l’exercice ou forme de société des professions libérales soumises à un statut législatif ou règlementaire ou dont le titre est protégé.

 

Paragraphe 2: Les tempéraments

Avant tout litige, lors de la conclusion du contrat, il est possible de déroger à la compétence du tribunal du commerce du lieu du domicile du défendeur, de deux manières. Il est possible de déroger à la compétence d’attribution, c’est-à-dire aux règles de fond, ou à la compétence territoriale, c’est-à-dire aux règles de forme. Les parties peuvent envisager de déroger aux règles de fond ou de forme de la compétence juridictionnelle du tribunal de commerce.

 

A)  Les dérogations à la compétence d’attribution

La compétence d’attribution est la catégorie de juridiction, soit le juge civil, soit le juge commercial, appelée à connaître du litige. [2] Il s’agit de savoir quel juge est compétent au fond. La question que l’on se pose en matière commerciale est celle de savoir si les parties peuvent désigner une autre juridiction que celle normalement compétente pour connaître du litige. Il est unanimement admis que sont valables les clauses qui attribuent à la juridiction civile compétence en lieu et place du tribunal de commerce, parce que le tribunal de commerce est une juridiction d’exception pour connaître des litiges entre commerçants, ou des litiges entre actes de commerce. Cette compétence d’exception du tribunal de commerce n’est pas d’ordre public, sauf dans certains cas où la loi confère au tribunal de commerce une compétence d’ordre public, notamment en matière de procédures collectives. La clause attribuant compétence à la juridiction civile est assez rare en raison de son faible intérêt pour des commerçants. Les clauses qui attribuent la compétence du litige au juge consulaire sont plus fréquentes. Elles sont considérés comme nulles lorsqu’elles sont stipulées entre non-commerçants (Cass. com., 21 octobre 1963). Qu’en est-il dans les litiges qui opposent un commerçant et non-commerçant ? Il faut ici distinguer selon que le non-commerçant est demandeur ou défendeur. Lorsque le non-commerçant est demandeur à l’action, la jurisprudence estime que la clause peut produire effet, car l’on considère qu’elle peut le protéger. En revanche, il a été jugé qu’était inopposable à un défendeur non-commerçant une clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce (Cass. com., 10 juin 1997).   

 

B) Les dérogations à la compétence territoriale 

Les clauses dérogeant à la compétence territoriale présentent un réel danger pour la partie la plus vulnérable car elles peuvent la conduire à devoir se défendre devant un tribunal autre que celui de son domicile.[3]  La compétence territoriale est par principe celle du tribunal du lieu du domicile du défendeur (art. 42 du code de procédure civile). C’est pourquoi l’article 48 du code de procédure civile prévoit que toute clause attributive de compétence territoriale est réputée non-écrite, à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.

 

La condition de fond: Les deux parties doivent avoir contracté en qualité de commerçant pour que la clause soit valable. A contrario, la clause sera réputée non-écrite si elle a été insérée dans un acte mixte, par exemple un contrat passé entre un horticulteur et un commerçant (Cass. 3e civ., 4 juin 1980). Dans un arrêt du 29 janvier 2020, relatif à un acte de cession de contrôle d’une société, la chambre commerciale de la Cour de cassation indique que l’intéressé ne faisait pas des actes de commerce de façon habituelle (le cédant n’étant en l’espèce pas un commerçant) ; de ce fait, la clause doit être réputée non-écrite : le tribunal de commerce compétent est celui du lieu du domicile du défendeur.
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La condition de forme:La clause doit avoir été spécifiée de façon «Très apparente » dans l’engagement de la partie à laquelle elle est opposée. Deux sous-conditions de forme sont exigées : il faut que la clause ait été acceptée (parce que l’on parle d’engagement), c’est-à-dire intégrée dans le champ contractuel (a contrario, bon de commande non paraphé, v. Cass. 2e civ., 20 février 1980) ; cette clause attributive de compétence territoriale doit avoir été très apparente, ce qui n’est pas le cas lorsque cette clause figure dans une facture en petits caractères imprimés verticalement (Cass. com., 16 novembre 1983). Cette question du caractère apparent est une question de fait qui relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.

 

Section 4: Le régime spécifique des actes mixtes

L’acte mixte est l’acte qui présente un caractère civil à l’encontre d’une partie, et un caractère commercial à l’encontre de l’autre. [5] La mixité se retrouve principalement pour les contrats, mais elle peut se concevoir dans les délits, et les quasi-contrats. En revanche, la mixité est impossible pour les actes de commerce par la forme. Par exemple, la mixité ne se conçoit pas pour les signataires de la lettre de change, car tous les signataires d’une lettre de change effectuent un acte de commerce. La question des actes mixtes n’a pas été envisagée par le législateur, le code de commerce. C’est la jurisprudence qui, au cas par cas, s’est prononcée. Dans la mesure du possible, il existe une application distributive des règles. Toutefois, dans certains cas, et par exception, l’application d’un corps unique de règles va s’imposer parce qu’elle est imposée par la nature des choses.

 

Paragraphe 1: L’application distributive des règles civiles et commerciales`

A)    Competence

L’idée de la compétence est que tout dépend de la qualité du défendeur. Ainsi, le commerçant doit nécessairement assigner le non-commerçant, qui est le défendeur, devant les juridictions civiles, pour défendre la partie civile défenderesse. En revanche, la jurisprudence accorde au non-commerçant le bénéfice d’une option. Il peut choisir de citer le commerçant soit devant les juridictions civiles, soit devant la juridiction consulaire. La question s’est posée de savoir ce qu’il se passait en présence d’une clause attributive de compétence territoriale ou de juridiction insérée dans un acte mixte. Concernant la clause d’attribution de compétence territoriale, l’article 48 du code de procédure civile répute non-écrites ces clauses lorsqu’elles sont insérées dans un acte passé entre un commerçant et un non-commerçant, donc dans un acte mixte[6] .

 

 Concernant la clause de compétence d’attribution, la Cour de cassation considère que la clause est inopposable au non-commerçant. En cas de clause attributive de juridiction au profit des tribunaux de commerce, le commerçant devra nécessairement assigner le non-commerçant devant les juridictions civiles, parce que l’on protège ce dernier. En revanche, si le non-commerçant est demandeur, il peut renoncer à l’option qui lui est en principe offerte et mettre en oeuvre la clause attributive de compétence. Qu’en est-il de la clause compromissoire insérée dans un acte mixte ? L’article 2061 du code civil règle la question. Ce texte prévoit que, pour l’opposabilité de la clause, l’on ne fait plus référence à la qualité de commerçant, mais au contrat conclu à raison d’une activité professionnelle[7] . Elle est opposable non plus en fonction de la qualité de commerçant, mais des contrats conclus dans le cadre d’une activité professionnelle. La règle est que la clause compromissoire est inopposable à la partie qui n’a pas contracté dans le cadre de son activité professionnelle (v. art. 2061 du code civil dans sa réd. issue de la loi du 18 novembre 2016).

 

A)    Execution des contrats  

Deux questions pratiques sont soumises à une application distributive des règles du droit civil et du droit commercial. Il s’agit de la solidarité des codébiteurs et de la preuve des actes.

 

La solidarité des codébiteurs:Comme en matière d’acte de commerce, la solidarité passive est présumée à l’encontre de codébiteurs, à l’égard desquels la dette a une nature commerciale.[8]  Tandis que les codébiteurs pour lesquels la dette a une nature civile peuvent se prévaloir de l’article 1310 du code civil, qui dispose que la solidarité ne se présume pas. 

 

La preuve des actes mixtes:Le principe de la liberté de la preuve ne peut jouer qu’à une double condition : il faut être en présence d’un acte de commerce ; il faut que la preuve soit opposée à un contractant ayant la qualité de commerçant. [9] En revanche, dès lors que l’acte est conclu entre un commerçant et un non-commerçant, le commerçant sera soumis aux règles de preuve du droit civil puisqu’il s’agit alors de prouver un acte civil pour celui qui le conteste. Tandis que le non-commerçant, dans cette perspective de souplesse, bénéficiera du principe de la liberté de la preuve à l’encontre du commerçant. Ce régime probatoire de l’acte mixte est indépendant de la juridiction saisie. Ainsi, l’application distributive de ces règles est valable de tant les tribunaux civils comme devant les tribunaux de commerce.

 

Cette application distributive du régime de la preuve de l’acte mixte a été critiquée parce que l’on exige du commerçant de se préconstituer une preuve écrite dans leurs rapports avec des non-commerçants, exigence peu compatible avec les contraintes résultant de leur activité. En outre, cette application de la distributivité applique des régimes de preuve différents pour un unique et même contrat. Toutefois, cette rigueur est atténuée par l’assouplissement des règles de preuve en droit civil. Depuis 1980 (loi du 12 juillet 1980), le droit civil admet la liberté de la preuve pour les obligations d’un montant inférieur à 1.500 euros, et admet la production d’une copie fidèle et durable en lieu et place de l’original pour les obligations d’un montant supérieur à 1.500 euros[10] . Plus récemment, par une loi du 13 mars 2000, le législateur a consacré la possibilité que l’écrit préconstitué soit établi sous forme électronique. L’on notera encore que l’article 1360 du code civil prévoit une exception au principe de la preuve écrite et préconstitué lorsque l’écrit a été perdu par force majeure ou lorsque l’une des parties est dans l’impossibilité de se procurer un écrit. Enfin, l’article 1361 du code civil admet la possibilité de présenter un commencement de preuve par écrit, complété par d’autres éléments de preuve, ce qui atténue les rigueurs du système probatoire civiliste. 

 

 Paragraphe 2: L’application exclusive des règles civiles ou commerciales

A)     Application du droit civil

Les règles du droit civil s’appliqueront en matière de compétence puisque l’article 48 du code de procédure civile interdit les clauses en matière d’attribution de compétence territoriale à l’égard des non-commerçants.[11]  En conséquence, la Cour de cassation a retenu la nullité de la clause qui pouvait être invoquée par le non-commerçant comme par le commerçant (Cass. com., 11 mai 1993). La validité d’une clause compromissoire sera déterminée par l’application de l’article 2061 du code civil, et donc par le critère professionnel du contrat. C’est ainsi que si la partie non-commerçante conclut un contrat en raison de son activité professionnelle, une clause compromissoire pourra être stipulée dans un acte mixte. A défaut, si elle n’est pas conclue dans un acte mixte, cette clause sera inopposable à la partie qui n’a pas contracté dans le cadre de son activité professionnelle[12] .

 

B)      Application du droit commerciale

En application de l’article L. 110-4 du code de commerce, la prescription de 5 ans applicable aux actes de commerce s’applique également aux actes mixtes. [13] Cet article s’applique à toutes les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants et non-commerçants, peu important leur fondement contractuel ou délictuel. Cette prescription quinquennale est une règle du droit commun, sauf prescription plus courte dérogatoire. 

 


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