Leçon
4: Le commerçant
Section
1: qualification commerçant
C’est important, car de la
qualification dépend d’un ensemble de règle. La qualification commerçant entraîne
a un régime particulier. Le droit commerciale s’applique aux actes de commerces et aux commerçants. Le
contour de la notion de commerçant diffère selon qu’il s’agisse d’une personne
physique ou morale.
Paragraphe
1: Le commerçant physique
On retient l’article L121-1[1] code de
commence, «Sont commerçant
ceux qui exercent des actes de commerce et qui ont font leurs professions
habituels»[2] . Il ya deux critères légaux. La JP
a rajouter un troisième critères, qui est le caractère indépendant. On a défini
le commerçant et donc distinguer d’autre professions.
On peut dire
que sont des commerçant personne physique les sujets de Droit qui accomplissent
des actes de commerce à titre professionnel et personnel et qui réalise leur
activité sous la forme d’une entreprise individuelle. Ces critères découlent de la loi et de la
jurisprudence, ils st indifférents à l’immatriculation ou non du com. Le commerçant
doit exercer une activité professionnelle dans laquelle il est amené à réaliser
des actes de commerce.
Cette profession commerciale doit ê exercée dans l’un des secteur visé par art L100-1:
- Activité de production.
- Activité d’intermédiaire.
- Activité bancaire et d’assurance.
- Activité extractive.
-
Activité de distribution[3] .
A)
L’accomplissement
des actes de commerces = premier critère légal
C’est un critère légale de
qualification. On exclu les actes de commerces par accessoires. Il convient d’exclure
ces actes car actes civils qui sont passe par un commerçant. Si on retient
cette qualification d’acte de commerce par accessoire c’est qu’on s’est déjà prononce
sur la qualité de leurs auteurs. Est
commerçant celui qui passe des actes de commerces par l’objet (achat pour
revente et opération de banque, concerne tous actes de commerces par objet pas
de distinction) ou par la forme (la lettre de change). A l’inverse l’accomplissement d’acte
de commerce par la forme, ne suffit a conférer la qualité de commerçant. C’est
ainsi que, la personne qui appose sa signature la lettre de change réalisé un
acte de commerce mais ne devient pas commerçant pour autant. Tout au plus on
pourra voir dans le recours habituel a ce mode d paiement un indice de la
qualité de commerçant. L’autre acte de commerce par la forme constitution d’une
société commerciale ne suffit pas a
rendre ses associes commerçant. Les
actionnaires par les sociétés par action ne devient pas commerçant du fait de
leurs sociétés. Les associe en nom et commandite sont des commerçants sans que
l’on s’interroge sur le caractère professionnel de son auteur. (ART L121-1 et L122-1).
B) L’exercice professionnel= deuxième
critère légal
Il faut une
profession habituel donc un caractère répété mais que ce soit professionnel. La
religion ne suffit pas il faut que ces actes soit une profession habituelle. Le caractère habituel est répète.
L’exercice professionnel suppose que l’auteur des actes les passes pour réaliser
des bénéfices lui procurant un revenu nécessaire a son existence. Cette
activité professionnelle peut être une activité principale, en effet une
personne peut avoir une activité professionnelle principale non commerciale et
une activité commerciale accessoire. On a la possibilité d’avoir deux activités dont l’une
est seulement commerciale, on parle alors de pluri activité, par exemple un
artisan peut exécrer une activité commerciale. On ne peut avoir une personne
non commerçant qui exerce le commerce au registre du commerce et société, donc
personne a une interdiction de faire du commerce mais qui exerce le commerce.
On peut avoir un individu qui a une incompatibilité professionnel
30 janvier 96 qui a juger que la qualité de fonctionnaire et
incompatible avec celle de commerçant mais elle rajoute que cette
incompatibilité ne peut être invoquer le fonctionnaire pour se soustraire a ses
obligations.
C)
L’exercice a titre indépendant = critère jurisprudentiel
Pour être qualifie de commerçant, il faut passer des
actes de commerces en son nom et pour son compte, de manière indépendante[4] .
Cela exclue 4 hypothèses de certaine personnes qui
agissent pas de manière indépendantes:
-
N’est
pas indépendant et donc pas commerçant le dirigeant social[5] : Il est qualifie de mandataire
social et donc n’agit pas en son nom mais au compte et pour le nom de la société.
Arrêt Ch Commerciale, 29 Janvier 2020 cession
de contrôle et clause garantie passif est ce que dirigeant est commerçant est
bien non car agit pas en son nom et pour son compte et agit pour le compte d’une
entité. 30 mars 93 pour indépendance.
-
Le salarie du commerçant,
n’agit pas pour son compte mais celui de l’employeur[6]
-
Les gérants
succursalistes ne sont pas commerçan[7] t
-
Les VRP (voyageur représentent
place) et agents commerciaux[8] ne sont pas commerçant car agissent
pas pour leurs comptent et en leurs noms mais celui d’un commerçant.
D)
La distinction entre le commerçant et non commerçant
-
L’artisan
-
La profession agricole
-
Profession libérale [9]
1°
Artisan distinction commerçant
L’artisan il y en a beaucoup. Il se caractérise par trois éléments:
- Indépendance juridique
- Nombre limite d’employer
- Une profession
manuelle
[10]
*On considère l’artisan comme commerçant
avant 19 e S mais aujourd’hui ce n’est plus le cas. On le soumet donc aux règles
de droit civil. On a différents textes qui s’applique a l’artisanat et qui sont
regroupe dans le code de l’artisanat. Il ressort de ces textes une définition
professionnel de l’artisan. Cette définition administrative professionnelle ne
concilie pas toujours avec la définition juridique des juges.
Définition administrative: Cette définition est fourni par l’article
19 de la loi du 5 juillet 1996 «Doivent être immatriculer aux registres métiers, les personnes
physiques et morales qui n’emploies pas plus de 10 salarie et qui a titre
principal le ou secondaire exerce une
activité indépendante et professionnelle»[11] dépend deux critères tel que
effectivité entreprise donc pas plus 10 salaries et le second critère est l’activité
entreprise qui doit être fait a titre indépendant et professionnelle. Cette
activité doit concerne la production, la transformation, la réparation ou la
prestation de service. Ce texte est limite car elle n’a de valeur qu’au regard
de l’attribution du titre d’artisan et de l’obligation de s’immatriculer au répertoire
des métiers. Ce critère la est un critère de police administrative.
Définition par les juges: Le juge a fournit des critères de
qualifications de l’artisan. Cette définition juridique de l’artisan est venue
précisée que les artisans quand même il exercerait des actes de commerces a
titre habituel n’ont pas la qualité de commerçant. Les artisans qui réaliserait
des actes de commerce n’ont pas la qualité de commerçant. Cette JP est venue
pour s’interroger sur la compétence de la juridiction.
- Cour de Cassation 22
avril 1909[12] : La Cour de Cassation a refusée de
conférée la qualité de commerçant d’un cordonnier aux motifs qu’il n’avait
aucun employé et travailler sur commande, ses achats de matières premières a
credit été faible, ce dont la JP a déduit l’absence de spéculation sur l’achat
et la vente de marchandise.
- Chambre des requête 28
février 1933[13] : Assouplie le critère de l’artisanat,
reconnait la qualité d’artisan a celui qui exerce un métier manuel et qui vend
principalement les produits de son travail.
L’essentiel c’est qu’il n’y est pas de spéculation sur les marchandises
ni le travail d’autrui.
- Chambre commerciale 11
mars 2008[14] : Plombier chauffagiste qui
travaillait seul on a reconnu la qualification d’artisan.
Pour les juges, le
critères de distinction de la qualification de l’artisan, c’est l’absence de spéculation,
donc le fait de souhaiter faire de l’argent sur les produits que l’on vend.
Ex: Les barman, quand il confectionne cocktail peuvent être
artisan et la Question d’exploiter activité, s’il ya une société commerciale il
devra s’immatriculer au RCS, si c’est un salarie il ne sera pas indépendant
donc pas artisan, il crée cocktail et utiliser en contrat de T par un bar, il
pleut cependant être indépendant. S’il crée cocktail il doit être inscrit au
registre des métiers pour être qualifier d’artisan.
Le répertoire des métiers = outil utilisé pour immatriculer les artisans. Il
concerne les personnes physiques ou morales dont l’entreprise emploi pas plus de 10 salariés et qui exerce
une activité de fabrication, réparation,
prestation de service relevant de l’artisanat. La demande d’immatriculation doit être portée devant la chambre des métiers, dès lors qu’une personne ne respecte plus les
conditions pr être immatriculée elle doit
demander sa radiation. Alors que l’immatriculation au RCS fait présumer la qualité de commerçant,
l’immatriculation au répertoire
des métiers n’entraine aucune présomption, elle a une valeur informative.
Une
liste d’activité est fixée dans le décrets
de 2008. La loi
relative à l’artisanat, commerce et petites entreprises comporte des dispositions
relative à l’acquisition du statut d’artisan, pour bénéficier de l’appellation d’artisan, une personne physique ou morale doit remplir 3
conditions :
- Être immatriculée au répertoire des métiers.
- Justifié d’un diplôme, d’un titre ou d’une qualification pro dans le métier en question.
- Exercer ledit métier.[15]
Le statut de l’artisan: Des lors que il répond a la définition
juridique précédemment exposer, il exerce une activité purement civile. Il
existe des hypothèses complexes, par ex celle dans lesquels la personne relie du statut administrative de
l’artisan tout en le cumulant juridiquement avec celle du commerçant.
Hypotheses:
- Un exploitant
qui emploie jusqu’a 10 salarie et exerce une activité commerciale relevant du
secteur des métiers et donc doit se faire immatriculer au répertoire des métiers
mais il est néanmoins commerçant des lors qu’il ne remplie pas les conditions
jurisprudentielles exposées. ART 19 de la
loi 96 précise que l’immatriculation ne dispense pas d’une
immatriculation au RCS.
- Le cas d’un
artisan qui décide d’exercer son activité dans l’encadre d’une société commerciale
par la forme en sachant que cette société ne peut exister que si elle est
immatriculée au RCS. Cette société aura la qualité de commerçant mais conformément
a l’article 19 de la loi 1996, la société devra solliciter son immatriculation
au RM et son dirigeant pourra avoir le statut d’artisan.
On a distingue artisan du commerçant,
l’artisan est par principe une personne civile et soumise aux règles
civilistes, toutefois on retient que de plus en plus il ya une sorte d’attraction
de l’artisan vers le droit commercial plutôt au bénéfice de l’artisan.
Illustration
de l’artisan vers le droit commercial:
- L’artisan peut
bénéficier du statut des beaux commerciaux, art L145-1 Code de commerce, et Peut
bénéficier du statut de la location de gérance de leurs fonds artisanales
- L’artisan est
soumit au droit des procédures collectives, il bénéficie des procédures de
sauvegarde de redressement et de liquidation judiciaire qui au départ été réservé
qu’aux commerçants.
2°
Distinction entre commerçant et profession agricole
La nature par principe civile des
activités agricoles est induite par les textes et par deux textes.
- 1 er texte art L 110-1 code de commerce[16] : En répétant acte de commerce l’activité
d’achat pour revendre exclu a contrario de la commercialité les activités
agricoles qui ne sont en principes que des activités de production. L’achat
initial fait donc défaut.
- 2 ème texte L311-1 code rurale et pêche
maritime ISSUE loi 1988[17] : On peut distinguer trois cas:
•
Élevage
industrielle: cet élevage a
toujours en principe un caractère civil des lors que l’activité de l’éleveur constitue une étape nécessaire au développement
du cycle de l’animal, ainsi il importe peu désormais que les animaux et leurs
alimentations est été acheter par un tiers au près de l’agriculteur. Ch
commerciale 11 avril 1995.
•
Activité
transformation: Ces activités qui sont dans le prolongement
de l’acte de production, ont un caractère civil sous la réserve de l’origine
des produits transformes, en effet si ces derniers sont en majorité acquis en
extérieur on est en présence d’un achat pour revente et l’exploitation agricole
aura alors la qualité de commerçants.
•
Agriculteur
qui vend ses produits et vends ses produits acheter a l’extérieur:
On applique la théorie de l’accessoire des lors que l’une des activités
est prépondérantes par rapport a l’autre. ART L311-2 Code Rural si les activités sont comparables,
on prévoit la possibilité d’une immatriculation
au registre de l’agriculture et au RCS, et donc double qualité d’agriculteur et
commerçant. Il ya une attraction d’agriculteur vers le droit commercial. Et
cela concerne le droit de procédures collectives qui va s’appliquer aux
agriculteurs de mêmes qu’aux artisans et commerçants.
3°
Distinction profession libérale et commerçant
Art 29 la loi
Warsseman de simplification du 22 mars 2012[18] .
On classe ces
profession en 4 groupes:
- Profession
juridique
- Conseil expert
en matière technique
- Prof medicale
- Les établissements
d’enseignement[19] s
Ces professions peuvent être exercer
a titre individuel ou dans des groupements que l’on peut appeler SEL (société d’exercice libérale). Si le prof
libéral exerce sous la forme de société commerciale, et bien la société en
question a la qualité de commerçant mais les associes non pas la qualité de
commerçant car ce sont des prof libéraux.
Ces prof libéraux on un fonds libérales car depuis arrêt 7 novembre 2000, la
clientèle civile peut faire l’objet d’une cession et on parle de cession de
patientèle. Il ya une attractivité des prof libéraux vers le droit commerciale. Et loi de
sauvegarde du 26 juillet 2005.
Paragraphe
2: Le commerçant personne morale
A) Personne morale commerciale par l’objet
1°)
sociétés commerciales
On peut qualifier une société commerçante
en raison de son activité, c’est a dire de son objet. En conséquence, le critère comme pour
le commerçant : réalisation d’acte de commerce a titre de
profession habituelle. Cette commercialité de la société par son
objet est plutôt exceptionnelle car la société est
plutôt commerciale par sa forme et non par son objet. Il existe tout de même
des sociétés qui peuvent être commerciale de part leur activité, leur objet.
La société ne sera commerçante par
son objet que si elle est pourvu de personnalité juridique. Ce qui donne la
personnalité juridique a la société c’est l’immatriculation.
Les sociétés non immatriculées ne peuvent pas être considéré comme commerçante,
comme la société créée de fait (loto, époux) et
la société en participation (pas immatriculée
volontairement). L’exemple type d’une société immatriculé qui a le caractère de
commerçant par son objet, son activité : cas non naturel, qui a une « anomalie »
>la société civile. Il peut arriver que
cette société civile devienne commerçante a
raison de l’activité qu’elle exerce, on va les traiter comme des sociétés de
fait commerciales. Les conséquences sont lourdes : engagement solidaire.
JP >Cass,
com, 17 juin 2001. [20] Donne une autre illustration de la
commercialité par activité : banque mutualiste qui a normalement un statut
civil, mais la CCass considère que ce statut ne s’oppose pas a la
reconnaissance de sa qualité de commerçant par ce que cette caisse de crédit
agricole avait une activité habituelle, une répétition d’acte de commerce.
2°) GIE + GEIE + association
A coté de la société, d’autres
groupement peuvent de part leur activité, leur objet avoir la qualité de commerçant.
-GIE :
groupement d’interêt économique.
- GEIE :
groupement européen d’intérêt économique.
Ces deux groupement sont considérés
de même manière. L’objet de ces groupement est particulier : faciliter ou développement
l’activité économique de leur membre ou encore d’améliorer ou accroitre les résultats
de cette activité (agricole, courtier en assurance). Caractéristique de ces
groupement : l’activité du GIE ne peut etre que l’accessoire
de l’activité exerçait par chacun des membres. Autre particularité :
le but de ce groupement n’st pas de réaliser des bénéfices pour eux meme, a la
différence de la société, même s’il peut en réaliser quand même ce n’st pas
interdit.
Ces groupement auront la qualité de commerçant si leur
objet est commercial, si l’activité des membres est commerciale. En revanche s’ils
exercent une activité civile (agricole) et bien leur activité sera civile et
non commerciale bien évidemment.
-
association
[21]
Il en est de même pour les associations, gouvernée par
la loi de 1901 : « une convention par laquelle un
ou plusieurs personnes mettent en commun d’une façon
permanente leur connaissances ou leur activité dans un but autre que de
partager des bénéfice ». Il est interdit
a l’association de distribuer des bénéfices, comme ca peut être le cas en matière
de société, les associations n’ont pas un but lucratif. Nuance : elle peut
faire des bénéfice (humanitaire qui vend des produits pour aider une pop) mais
ne peut pas les distribuer.
Toutefois, si l’association ne peut
avoir comme but de partager des bénéfices entres ses membres, elle peut avoir une activité économique et effectuer des
actes de commerces de manière habituelle.
L’article L442-7 du code de commerce interdit aux association d’offrir de manière
habituelle des produits à la vente, de les vendre, de fournir des services, si ces activités ne figure pas dans leur statut. A
contrario, une association peut exercer de manière licite une activité commerciale
si ses statuts le prévoit et si cette profession est exercée de manière
habituelle.
La CCass le 12
février 1945 subordonne
cette qualification d’association en tant que commerçant au double constat que
: l’association se livre de manière habituelle a
des actes de commerce + l’activité revait un caractère spéculatif
répété au point de primer l’objet statutaire qui serait non
commercial. L’association sera donc
soumise au régime commercialisé, la preuve commerciale sera libre (illustration
avec un institut musulman de la mosquée de paris 17 mars 1981). Cette assimilation
de l’association au statut de commerçant n’est pas total puisqu’en
effet on refuse au association le droit de s’immatriculer au RCS ce qui lui ferme
certaines portes [22] (privation de statut des baux
commerciaux)
B) Personne morale commerciale par la
forme
Hypothèse par
excellente du groupement
commerçant par la forme.
1°)
qualification légale de commerçant
Certaines sociétés, personnes
morales sont toujours commerçante. L’article
L210-1§2 du code de
commerce qui donne ce critère de commercialité par la forme : SNC, société en commandite simple SCS, SARL, société par action
SPA.
2°) portée de cette qualification légale
Ces sociétés sont toujours
commerciales quelques soit leur objet. En d’autre
terme, on leur reconnait la qualité de commerçant même si elle exerce une
activité civile.
Toutefois il y une singularité pour les société commerciale par la forme
qui ont une activité civil >on a eu l’occasion de
leur refuser le statut des baux commerciaux.
Par exemple ; sociétés d’exercice libérale à forme
commerciale ne sont pas traitées comme des commerçants à tous les égards, elles
sont un peu hybrides. Elles sont immatriculé au SCR mais leur caractère
civiliste va faire qu’on ne va pas les traiter tout le temps comme des commerçants.
L’article
721-5 du code de
commerce considéré que quand comme il s’agit de trancher un litige auquel elle
est partie, alors c’est le juge civil qui sont compétents pour en juger (sauf
clause d’arbitrage dans les statuts).
Sous cette réserve, le rattachement
aux droit commerciale des sociétés commerciales par la forme a un rayonnement
important puisque ce rattachement au droit commercial s’étend aussi par le jeu
de la théorie de l’accessoire, ce rattachement s’étend a tous les actes passés
par ces sociétés, serait il par nature civil. Ces actes accessoires qui devait être
isolement civil deviennent commerciaux.
C)
Personne morale non commerciales
1°) en
droit privé :[23] Parmi les
personnes morale de droit privé, n’ont pas la qualité de commerçant, les GIE et
association dont l’objet est civil, ainsi que les sociétés civils par principe,
et elles n’ont pas la possibilité de le devenir.
2°) en
droit public [24] : On a des personnes morale de droit
public qui ne peuvent pas devenir commerçante.
Par exemple quand l’état ou les CT
exploite une activité en régie, ça ne relève
pas de la commercialité. Les SPIC qui se rattache a une
mission de SP, des lors qu’il ne soit qu’accessoire, ces actes tiennent en échec
la qualification de commerçant. Concernant les EPIC (établissement
public industriel et commerciaux) ce sont des personnes morales assimilables
dans une large mesure a des commerçant, la seule restrictions tient au fait qu’il
ne peuvent pas faire l’objet d’une procédure collective. Les sociétés controlés
par l’Etat ou par des établissements publics comme les sociétés
mixtes/nationalisées, ce ne sont pas des personnes morales de droit publics
mais des sociétés commerciales par la forme.
Section
II: L’accès a la profession de commerçant
Principe: Nous avons une
liberté de faire du commerce en France qui découle du principe de la
«Liberté
du commerce et de l’industrie». C’est a dire la liberté pour toute personne de faire
une activité commerciale, reposant sur le décret d’Allarde du 2
et 17 mars 1791.
Nuance : Il y a des exceptions. Certaines
activités sont soumise a autorisation (avocat) ou a diplôme. Mais d’une manière
générale une personne peut se voir interdire l’accès a la profession de commerçant
pour trois raisons.
> elle ne va pas avoir la capacité
commerciale
>
incompatibilité de son statut
>
interdiction professionnel
[25]
Concernant la nationalité de l’intéressé, la question du
commerçant étranger a été assoupli. Aujourd’hui on peut avoir une activité professionnelle
en France quand on est étranger des lors qu’on respecte certaines dispositions
(du code de séjour des étranges et du droit d’asile L313-10). L’étranger doit
prouver le caractère viable de son activité commerciale, qu’il en tire des
moyens suffisant, et dans le respect de la législation en vigueur. Cette carte
de séjour est délivré pour une année renouvelable mais elle n’est pas exigé de
tous (ressortissant suisse, ressortissant européen). Donc grande souplesse par
ce qu’on accepte que les étrangers exercent en France.De plus le commerçant étrangers
tenus de s’immatriculer au CSR doit préalablement adresser une déclaration au
préfet dans le département dans lequel il veut exercer son commerce.
Paragraphe1:
limites résultant d’une incapacité
A) l’incapacité des mineurs
Le code civil érige des règles afin
de protéger le mineur, surtout en commerce, car
c’est une activité considéré comme « a risque ».
Cela conduit a écarté du commerce certaines personnes jugées vulnérables et a
poser des exigences plus strictes en matière de capacité.
Avec la loi IRL du 15 juin 2010, l’article
121-2 précise que le mineur
émancipé peut être commerçant à deux conditions :
-
autorisation (qui est immédiate ou ultérieur).
[26]
Le mineur non émancipé
est frappé d’une
incapacité d’être commerçant lui, incapacité de jouissance.
Ca va concerné le mineur non émancipé + mineur émancipé non protégé. Il ne peut
pas exercer le commerce par l’intermédiaire de son représentant légal non plus.
S’il viole cette interdiction, les actes de commerce qu’il exercerait de manière
habituelles, le mineur n’aura pas la qualité de commerçant.
Mais on a quand
même une nuance. On a une solution JP que la doctrine estime qu’on pourrait appliquer
dans ce cas du mineur. Ch com 8 décembre 1998 : soumet un commerçant incapable
majeur au procédures collectives, alors pourquoi pas au mineur incapable ? C’est
ce que préconise les auteurs, la doctrine.
Ces mineur
peuvent- il toutefois passer des actes de commerces isolés ? Oui —> la lettre de change. L’article
L511-5 du code de commerce « la lettre de
change est nul eu égard du mineur ». Pour le mineur émancipé ok, mais
pour le mineur non émancipé ? Il sera nul article 1146 du code civil,
nullité relative.on considère que l’exception de 1148 du code civil ne s’applique
pas ici (exception des actes passés par les mineurs)
B) l’incapacité des majeurs protégés
1°)
majeur sous tutelle
Comme le mineur
non émancipé, le majeur en tutelle est affligé d’une incapacité de jouissance de passer
tout acte d’administration ou de disposition et donc d’exercer le commerce. Il ne peut
pas donc acquérir la qualité de commerçant et s’il est déjà, il ne peut pas le
demeurer. La sanction : nullité relative subordonné a la publicité du jugement
de tutelle, mention porté en marge de l’acte de naissance 444
du code civil. Même en l’absence de cette mention d’opposabilité au
tiers, la mise sous tutelle va être considérer comme opposable au tiers dès
lors qu’ils en ont eu connaissance.
2°)
majeur sous curatelle
Le majeur sous curatelle ne se
trouvant pas en mesure d’agir lui même, et n’étant qu’assister ou contrôler
pour les actes importants de la vie civil (440 code civil), on pourrait
concevoir qu’il conserve une activité commerciale avec l’aide de son curateur.
C’est théoriquement possible. Mais en pratique ça semble inconcevable de pratiquer le commerce par
procuration. L’article 471 du code civil permet au juge d’énumérer
certains actes que la personne en curatelle peut faire seule. Le jugement de
curatelle devra être mentionner sur l’acte de naissance et d’une inscription au
RCS.
3°)
majeur sous sauvegarde de justice
La encore on
croit dans la plus grande souplesse. Il n’a besoin que d’une protection
juridique temporaire, ou d’être représenter pour l’accomplissement de certains
actes déterminés (433 code civil) ce qui ne le rend pas incapable et justifie
que cette mesure de sauvegarde de justice ne soit pas mentionné au registre des
commerces et des sociétés. Il conservera
l’exercice de ses droits et peut donc faire des actes de commerce sauf a ce que
le juge ait désigné un mandataire spéciale a l’effet d’accomplir tel acte déterminé.
Nullité possible.
Paragraphe
2: limites tenant à l’incompatibilité et à l’interdictions
A) les incompatibilité
On interdit l’accès au commerce la
personne qui a déjà une activité incompatible avec l’activité de commerçant. La
commercialité menacera l’indépendance de cette activité
>
fonctionnaire qui ont une obligation d’indépendance :[27] mais dérogation possible
> profession
réglementée :[28] avocat, médecin
L’avocat ne peut pas être commerçant, il ne
peut pas non plus être associé en nom collectif, ni d’nue société en
commandite. On va même plus loin, il ne peut pas être dirigeant de certaines
sociétés commerciales : gérant SARL, directeur général de société anonyme. S’il
est associé ou actionnaire d’une société libérale il peut alors être dirigeant.
Décret
29 janvier 2020 :possibilité pour un avocat d’être président
du conseil d’adm d’une SA. Celui ne
respecterai pas ces incompatibilités se verra sanctionner mais ses actes
resterait valable, ca serait un commerçant de fait.
B) les interdictions
On interdit l’accès aux personnes
qui ont une honorabilité douteuse.
- interdiction d’exercer le commerce :[29] sanction complémentaire qui complète
une sanction pénale (art 131-27 du CP). Cette interdiction peut
etre permanente ou alors max 15 ans. Interdiction large car elle vise aussi l’interdiction
de la gestion ou le contrôle de tout entreprise commerciales ou sociétés
commerciales
- interdiction relative aux fautes commerciales
graves commises par un débiteur dont l’entreprise va faire l’objet d’une
entreprise placée en redressement ou liquidation judiciaire : faillite personnelle ou l’interdiction de gérer.[30] L653-1
et suiv du Code de commerce.
Redressement : possibilité de
perspective de continuer l’activité. Liquidation
: plus d’espoir
de redresser la société.
En ce qui concerne ces mesures,
leurs non respects n’est pas sanctionné par la nullité. Celui qui exerce le
commerce au mépris d’une interdiction deviendra commerçant de fait (on lui
appliquera les règles du droit commercial). Afin quand même d’assurer une
efficacité de ces mesures d’interdiction, on a une loi Warsman II qui est venu créer un fichier
national des interdits de gérer.
Section 3 : Les effets de la qualité de commerçant.
§1: Les obligations du commerçant.
A) L’immatriculation
au registre du commerce.
1)
Domaine d’application
ART L123-1 du code de commerce qui
consacre l’obligation de s’immatriculer à un registre. Aujourd'hui il y a une obligation
de s’immatriculer au RCS et
ce registre est tenu par le greffe des tribunaux de commerce statuant commercialement.
C’est un fichier
regroupant les personnes immatriculées.En plus de ce fichier
on retrouve le registre national tenu par l’INPI qui concentre les registres tenus par chaque greffe. Le
législateur s’est rendu compte de la
complexité de tous ces registres 22 mai 2019 loi pacte habilite le gouvernement pour mettre en place par voie d’ordonnance un registre général dématérialisé.
Selon cet article, doivent être immatriculées les personnes physiques ayant la qualité de commerçant même
si elles sont immatriculées par ailleurs au registre des métiers, les GIE, les
sociétés, les EPIC, de même que les autres PM.Ces personnes doivent s’immatriculer auprès du greffe du tribunal
de commerce du lieu du siège social pour la personne morale ou du principal établissement
ou local d’habitation pour les
personnes physiques ART R123-32 du code de commerce.L’immatriculation pour les personnes physiques doit intervenir
au plus tard 15 jours après le début de l’activité[31] .
Pour les sociétés il n’y a pas de délai pour s’immatriculer, cependant tant que l’on ne s’immatricule pas on n’a pas la personne morale.La loi Pinel
du 18 juin 2014 oblige les auto-entrepreneurs à s’immatriculer. [32] Cette immatriculation permet à l’assujetti de se faire délivrer un N° d’immatriculation que l’intéressé devra indiquer dans ses factures, les bons de
commande... Ce numéro va figurer sur les PV d’assemblée générale qui peut par ex modifier les statuts.
Si le commerçant ne demande pas son
immatriculation la loi
Warsmann II du 22 mars 2012 (dépénalise une grande
partie du droit des affaires) permet qu’il n’y ait plus de sanction
pénale du fait de ne pas demander d’immatriculation. On peut enjoindre le commerçant de le faire.
Il existe une sanction pénale de 4500€ d’amende et de 6 mois d’emprisonnement pour tout commerçant qui de mauvaise foi
aurait fait une déclaration frauduleuse ART L123-3 du code de commerce.Pour les PM il n’y a pas de délai pour s’immatriculer, en revanche l’immatriculation devra intervenir rapidement car elle aura la
personnalité qu’à ce moment là.
Les personnes soumises à
l’immatriculation qui ne
s’y satisferont pas font
face à des sanctions notamment ART L123-8 du code de commerce : à l’expiration du délai de 15 jours, l’assujetti non immatriculé ne pourra pas se prévaloir de sa qualité de commerçant à l’égard
des tiers. I[33] l ne pourra pas se prévaloir de son défaut d’inscription pour se
soustraire à ses responsabilités et obligations qui résultent de sa qualité de
commerçant.Ce commerçant, dit de fait, sera tenu que des obligations mais n’aura pas de droit.
Par ex : l’assujetti qui ne s’immatricule pas ne pourra pas bénéficier de ART L526-1 du code de commerce prévoyant
de plein droit depuis la loi Macron du 6 aout 2015 l’insaisissabilité de
droit de la résidence de l’assujetti à immatriculation.Il existe quand même une qualification pénale de l’assujetti qui exerce son commerce et ne s’immatricule pas qui serait auteur d’un délit de travail dissimulé.
2) La procédure d’immatriculation
En principe la procédure d’immatriculation est adressée directement au CFE centre de
formalité des entreprises exceptionnellement selon ART R123-5 il est possible de s’adresser directement au greffe.Pour simplifier la création d’entreprise on a crée un guichet unique qui centralise les
informations données et lequel CFE transmet la déclaration à toutes les
administrations et caisses sociales intéressées et au greffe du tribunal de
commerce.
Toutefois on s’est rendu compte que même ce passage au guichet unique était
complexe car il existe 7 réseaux et 1400 CFE en France si bien que la loi Pacte du 22 mai 2019 crée un guichet unique électronique qui sera opérationnel le
1er janvier 2021 grâce à un décret du 30 juillet 2020 qui désigne l’INPI comme gérant. Il sera toujours possible cependant de saisir les CFE
jusqu’au 1er janvier 2023. ART L123-33 du code de commerce s’appliquera au guichet unique électronique.
Une fois le dépôt fait, le déclarant va
recevoir un récépissé, K-bis du greffier qui atteste l’immatriculation, sorte de carte d’identité de l’entrepreneur.Le
greffier doit faire connaitre sous 8 jours au public la création de l’entreprise par voie de BODAC (bulletin officiel des annonces
civiles et commerciales) à l’échelle
nationale.Cette démarche d’immatriculation va pouvoir se renouveler à chaque
modification de l’activité. On va faire une modification, j’inscris au registre du commerce une inscription modificative.
3) Les
effets de l’immatriculation
D’une manière générale
l’assujetti ne peut
opposer aux tiers, qui eux pourront s’en prévaloir, les faits et actes sujets à mention que si ces
derniers ont été publiés au registre.L’idée est de protéger le tiers donc on le place dans une
situation plus confortable.À l’égard des personnes physiques, l’immatriculation au RCS ne confère pas la qualité de
commerçant mais constitue une présomption de commercialité ART L123-7.Cela signifie que
invoqué par les tiers de bonne foi, la présomption est irréfragable de sorte
que la personne immatriculée ne pourra pas contester sa qualité de commerçant sauf si l’on démontre que le tiers savait qu’il n’était pas commerçant.
Arrêt du 27 septembre 2016 > une personne immatriculée au RCS qui souhaite contester sa qualité de
commerçant invoquée par un tiers ou une administration doit prouver que ces
derniers savaient qu’elle n’était pas commerçante.
Lorsque le commerçant tire
argumentation de son immatriculation pour se prétendre comme tel, la présomption
n’est que simple et les tiers peuvent la combattre en démontrant
que cette personne n’est en réalité pas commerciale.
Exception à cette règle qui concerne les
procédures collectives :
une procédure collective peut être
ouverte contre un débiteur en
cessation de paiement dans le délai de un an à compter de sa radiation du RCS
alors qu’il aura le plus souvent cessé d’exercer toute activité commerciale ART
L631-3 du code de commerce. Le débiteur ne
peut démonter qu’il n’a pas la qualité de commerçant pour échapper à
la procédure collective.
PM > pas les mêmes effets car la qualité de commerçant résulte
de la forme de la société. L’immatriculation
confère
la personnalité juridique à la société ART
1842 du code
civil et ART L210-6 du code de commerce.
B) Les conséquences de l’exercice d’une activité commerciale
1) Les obligations
fiscales et sociales
L’exercice d’une activité commerciale assujettit l’exploitant a des obligations
fiscales auxquelles s’ajoutent des obligations
à caractère social traduites par une adhésion obligatoire à différentescaisses
d’assurance sociale auprès
desquelles le commerçant se trouve tenu de cotiser.Ces commerçants sont donc
tenus de cotiser à un régime des TNS (travailleurs non salariés).
Au plan fiscal,
le commerçant est tenu de régler un impôt inhérent à son activité :
- La CET contribution économique territoriale qui remplace la taxe
professionnelle et cette CET
comprend la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée
des
entreprises.
- Impôt sur les bénéfices que lui procure son activité, impôt sur le revenu au titre de ce qu’on
appelle les BIC bénéfices industriels
et commerciaux qu’il a pu percevoir au cours d’un
exercice et si c’est une personne morale on parle d’impôt sur les sociétés.
- TVA impôt qui a pour assiette la valeur ajoutée.
2) Le respect d’un ordre public économique.
Notre législateur
s’intéresse aux conditions dans
lesquelles le commerçant exerce son activité et à ce titre ces pouvoirs publics,
assujettissent le commerçant à des obligations.L’objectif
est de protéger les clients du commerçant et notamment les consommateurs.
•
La transparence du commerçant est l’une des grandes obligations qui repose sur une certaine
loyauté du commerçant.
ART L443-1 du
code de commerce ancien L441-2 suite
à l’ordonnance du 24 avril
2019 qui a largement modifié le droit de la
concurrence. Impose une publicité des prix par voie d’affichage.
•
L’obligation de solliciter l’ouverture d’une procédure
collective notamment de redressement ou de liquidation judiciaire. Le
commerçant doit demander l’ouverture de cette procédure lorsqu’il y a un état de cessation des
paiements c'est à dire lorsque l’actif disponible ne peut plus faire
face au passif exigible. Quand il y a cessation de paiement il y a obligation
de demander l’ouverture d’une procédure collective. ART
L631-1 pour le redressement judiciaire et ART L640-1 pour la liquidation judiciaire.
•
Utiliser un compté bancaire : ART L123-24 du
code de commerce qui oblige à avoir un compte bancaire.
3) L’obligation d’avoir une comptabilité
Caractéristique du commerçant dans l’aspect négatif, contraignant pour le commerçant.
La comptabilité traduit en chiffre
tous les mouvements patrimoniaux de l’entreprise dans des comptes que celle
ci doit établir tant qu’elle exerce son activité ART L123-12 et suivants du code de commerce et ART R123-172 et suivants pour la comptabilité.Obligation amoindrie pour les
auto-entrepreneurs car il n’y a pas d’obligation d’avoir les documents comptables ni les
principaux livres.
Cette comptabilité est une obligation
mais peut aussi être considérée comme un atout car elle permet de mieux gérer l’entreprise, le commerçant peut avoir une image précise de
sa situation patrimoniale. La comptabilité est un point très
important, caractéristique du statut du commerçant, importance telle que les
sanctions du défaut ou de l’irrespect des règles
sont très lourdes, il peut s’agir de faillite personnelle c'est à dire
l’interdiction de gérer l’entreprise et cela peut entrainer une
sanction pénale qui est la banqueroute. La comptabilité est composé des livres
comptables et des comptes annuels. Le point commun de ces documents comptables
est qu’ils vont être conservés pendant 10 ans ART L123-22.
Livres
comptables > livre journal, un grand livre,
livre d’inventaire.
Livre
journal : doucement qui enregistre opération
par opération et jour par jour les mouvements de l’entreprise. Par ex achat,
vente etc... Ces écritures du livre journal sont centralisées sur le grand livre.
Le
livre d’inventaire regroupe les données de l’inventaire qui est le relevé de tous
les éléments d’actif mais aussi de passif du patrimoine de l’entreprise.
Comptes
annuels > le commerçant doit établir les
comptes annuels à la clôture de chaque exercice composé du bilan, du compte de résultat et
d’une annexe. C’est un tout indissociable ART
L123-12 du code de commerce.
Le
bilan est composé de tous les éléments d’actifs et passifs de l’entreprise, il doit faire apparaitre
des capitaux propres, les résultats nets de l’entreprise. Et ce bilan permet de
connaitre la composition du patrimoine et de faire apparaitre son état d’endettement.
Le
compte de résultat récapitule
les produits et les charges de l’exercice c'est à dire de l’année qui s’est écoulée
ce qui permet de faire apparaitre (après déduction des amortissements, dépréciations,
provisions) les bénéfices ou la perte.
L’annexe complète les documents en les commettant et mentionne des éléments,
informations qui ne figurent pas dans les documents susvisés.
Certaines entreprises et notamment
celles qui font parties d’un groupe de société il faut d’autres comptes que l’on nomme les comptes consolidés qui
concernent toutes les sociétés partie du groupe.
Une comptabilité
prévisionnelle a lieu appliquée à certaines PM non commerçantes
ayant une activité économique qui emploient plus de 300 salariés OU dont le
montant du chiffre d’affaires est supérieur ou égal à
18 millions d’euros. Tous ces éléments comptables doivent être rédigés en français, libellés en euros et doivent respecter les principes
fondamentaux posés par l’ART L123-14 du code de commerce. Les éléments doivent être réguliers, sincères et donnant un image fidèle de la situation financière
et du résultat de l’entreprise. Le contrôle se fait parfois par un commissaire
aux comptes.
§2: Les effets sur le
statut personnel du commerçant
A) L’effet sur le patrimoine
La règle
phare est que l’on a un principe de l’unicité du patrimoine qui fait que l’on ne peut avoir qu’un seul patrimoine avec un actif et un passif. Ensemble des
droits et obligations de la personne.
Pour protéger les entrepreneurs, on a
crée petit à petit des patrimoines que l’on peut appeler des patrimoines d’affectation c'est à dire distincts.
Loi
de 1985 qui crée l’EURL entreprise unipersonnelle à responsabilité
limitée. On a un seul associé avec deux patrimoines:Le patrimoine de la société et le patrimoine personnel de l’associé.
[34]
En
1999 on crée la SASU qui repose sur ce même
principe : société avec un actionnaire et deux patrimoines : celui de l’actionnaire et celui de la société[35] .
Le 15 juin 2010 on crée l’EIRL qui est l’entrepreneur individuel à responsabilité
limitée
On crée pour la première fois une personne physique qui aura son patrimoine d’affectation.
Nous ce qui nous intéresse est l’EI et
l’EIRL. ART L526-5-1
du code de commerce depuis la loi
Pacte du 22 mai 2019 le créateur d’entreprise doit choisir
désormais quand il s’immatricule entre deux statut : EI ou EIRL. Mais la loi
valorise l’EIRL. On n’évoque pas l’EURL car entreprise sociétaire
unipersonnelle car on veut rendre le statut de l’EIRL beaucoup plus attractif.
On a une mesure de protection de la résidence
voire des biens immobiliers du commerçant qu’il soit EI ou EIRL c'est à dire de
celui qui s’immatricule. On veut protéger les biens immobiliers du créateur d’entreprise
car celui qui va s’immatriculer va avoir une mesure d’insaisissabilité
de la résidence principale>ART L526-1 du code de commerce. Cela concerne
une insaisissabilité de résidence à l’égard des créanciers professionnels c'est
à dire les créanciers dits domestiques pourront saisir la résidence principale.
Avant la loi Macron du 6 aout 2015 il fallait
faire une démarche positive de l’entrepreneur c'est à dire une déclaration notariée d’insaisissabilité DNI.
Les biens bâtis peuvent être protégés
mais il faut une démarché proactive du commerçant, une DNI.
Le critère de l’insaisissabilité concerne
celui qui s’immatricule, le dirigeant de la société ne s’immatricule pas.
B)
Le nom
La question qui se pose est celle de l’utilisation
du nom du commerçant à l’occasion de son activité commerciale. Il n’est pas
rare que le commerçant utilise son nom pour son activité commerciale. Cette
pratique va avoir une incidence sur le nom. En effet, dans ce cas là, le nom va
passer de la qualité d’éléments personnels à l’individu à un droit de propriété
incorporel. Le nom devient un élément à part entière de droit de propriété incorporel.
En conséquence ce nom va pouvoir être un élément du fonds de commerce et à ce
titre ce nom va pouvoir être cédé dans le cadre de la cession du fonds de
commerce.
C)
Le domicile
ART 102 du code civil : le domicile civil est
le lieu où l’intéressé a son principal établissement. Ce domicile peut être le
domicile du commerçant mais il peut ne pas l’être. En effet le domicile du
commerçant peut être différent du domicile civil. Le critère du domicile
commercial est le lieu du principal établissement commercial ART R123-32 du
code de commerce. Il est possible d’avoir un domicile collectif c'est à dire
que le commerçant peut avoir un contrat de
domiciliation qui est passé auprès d’un propriétaire d’un local
dans lequel d’autres personnes exercent leur activité ART L123-10 du code de commerce.
§3: Les effets sur le statut des proches du
commerçant (conjoints et partenaire pacsé).
ART L121-8
du code de commerce s’intéresse au partenaire pacsé et qui soumet le partenaire
pacsé depuis la loi LME du 4 août 2008
au régime applicable au conjoint. Ces règles ont été modifiées par la loi Pacte du 22 mai 2019.
30% de chefs d’entreprise qui travaillent avec leur conjoint et jusqu’à récemment
1/3 de ces contions n’étaient pas protégés car par de choix d’un statut. D’où l’intervention
de cette loi Pacte qui oblige le commerçant, chef d’entreprise artisanale
commerciale ou libéral de choisir un statut pout son conjoint entre le conjoint
salarié, associé ou collaborateur. S’il ne déclare pas le statut de son
conjoint, il y a une présomption de salariatART L121-4
du code de commerce modifié par la loi Pacte du 22 mai 2019 qui le prévoit.Le
commerçant qui s’immatricule doit déclarer l’activité de son conjoint comme étant
soumis à un statut. Cette règle incite à la déclaration car le statut du
conjoint salarié est un statut cher. Il est possible que le conjoint soit co-exploitant c'est à dire qu’il ait une
activité commerciale séparée de son époux ART L121-3.
A)
Le statut du conjoint
salarié
Statut protecteur, on est subordonné à son conjoint ART L784-1 du
code du travail qui prévoit que le conjoint peut être salarié de son conjoint.
Application du droit de la sécurité sociale, application de la protection
sociale.On est nécessairement rémunéré.
Inconvénient:
les charges parce qu’on a les charges salariales et les charges patronales.
B)
Le statut du conjoint
associé
Le conjoint du commerçant qui
travaille avec va pouvoir être un conjoint associé, en d’autres termes cela
suppose qu’il y ait des parts acquises par le conjoint. On n’est pas rémunéré avec
un salaire, on a quand même une rémunération qui sont les dividendes. On peut être
protégé comme un salarié sur le plan de la sécurité sociale si on est
minoritaire dans la société.
En définitive, les deux conjoints
seront associés d’une société, dès lors que chacun possède des parts. Donc le
conjoint est associé, et non pas subordonné, donc il n’est pas rémunéré avec un
salaire. Il y a quand même une rémunération qui sont les dividendes = bénéfices qui sont distribués, avec la
possibilité d’être protégé ou non, selon sa participation au capital, comme un
salarié sur le terrain de la sécurité sociale (si on est minoritaire).
[36]
C)
Le statut du conjoint
collaborateur
Travail nécessairement subordonné mais
on n’est pas salarié car on n’a pas de rémunération comme un salarié.
Ne concerne que les rapports de famille seulement. On n’a pas
de rémunération mais on a une protection sociale qui fait que ça a un intérêt. Et il ne va pas devoir payer de
charges patronales. Il va y avoir des cotisations versées pour la sécurité sociale. L’intérêt de l’entreprise est de déduire
du résultat imposable ces cotisations sociales.
D)
Le statut du conjoint
co-exploitant
Le conjoint peut être lui même commerçant et peut avoir une
activité commerciale séparée de son époux. Mais on est commerçant que si on
effectue de manière habituelle des actes de commerce.
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