Les effets de la garantie des vices cachés

 

    Les effets de la garantie des vices cachés

 

ART 1644 du code civil propose une alternative à l’acquéreur « le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix »

Deux actions inspirées du droit commun la première est l’action rédhibitoire et estimatoire.

 

Action rédhibitoire : j’anéantis la vente.

Action estimatoire : obtenir une diminution du prix proportionnelle à la diminution de la valeur de la chose.

Le choix entre ces deux actions est discrétionnaire l’acquéreur peut choisir librement.

               

La seule limite est lorsque la chose ne peut plus être restituée par l’acquéreur ou vendeur par ex détruire ou revendue à qqn.

 

Il existe une 3e possibilité qui est l’action indemnitaire prévue par l’ART 1645 : « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur »

QUE SI VENDEUR DE MAUVAISE FOI. Il vent une chose en sachant que cette chose est atteinte d’un vice. Un vendeur professionnel est irréfragablement présumé connaître le vice de la chose.

 

L’action indemnitaire peut être exercée en complément d’une autre ou toute seule.

Par ex : disjoncteur électrique qui ne fonctionnait pas si action estimatoire le vendeur va rendre une partie du prix de vente. Mais répare pas forcément le préjudice donc on peut demander l’action indemnitaire en plus.

 

ART 31 de l’offre de réforme « Le vendeur professionnel ainsi que le vendeur qui connaissait le vice ou ne pouvait l’ignorer sont en outre tenus à tous dommages et intérêts envers l’acheteur ».

 

Arrêt du 30 janvier 2020 3e civ : personne qui acheté une maison et découvre l’état déplorable de la maison et ‘expert des années avant avait conseillé la destruction. L’action indemnitaire parait plus prometteuse. La cour d’appel condamne le vendeur à rembourser le prix de vente et à payer le cout de démolition reconstruction. Le pourvoi estime que cela est excessif car se retrouve à payer le double du prix de vente. La cour de cassation rejette le pourvoi et dit que l’acquéreur peut obtenir du vendeur des D et I équivalent au cout de la démolition et de la reconstruction.

 

Clause limitative de responsabilité en cas de vice caché ?

 

Il faut distinguer lorsque le vendeur est de bonne foi on peut stipuler une clause qui écarte ou qui limite la garantie des vices cachés. C’est notamment le cas en matière immobilière.

Si le vendeur est de mauvaise foi alors on ne peut stipuler d’aménagement de la responsabilité.

 

Arrêt du 15 mars 2018 3e civ : travaux de réflexion partielle de sa toiture il vend ensuite sa maison et l’acquéreur a des infiltrations. La cour dit que le défaut était caché pour l’acquéreur car il ne pouvait réaliser l’ampleur, l’acquéreur était de mauvaise foi car il avait fait des travaux partiels.

 

Arrêt du 29 juin 2017 3e civ : immeuble vendu servant à un garage automobile. Il voulait le transformer en local d’habitation. Mais hydrocarbure dans le sous sol la cour estime que cette pollution cachée est un vice caché. Le vendeur était de mauvaise foi.

 

L’action en garantie des vices cachés peut mener à 3 remèdes :

-     La rédhibition de la vente

-     Une diminution du prix de vente

-     Des D et I si vendeur de mauvaise foi

-     Dans la jurisprudence : demander au vendeur de réparer ou remplacer la chose arrêt Com 17 mai 1971, B.

 

Le vendeur pro peut se prévaloir de cette clause seulement quand il vend à un autre pro de la même spécialité que lui.

 

Ces 4 remèdes possibles on les retrouve partiellement aux ART 31 et 32 de l’offre de réforme.

ART 31« En cas de vice caché, l’acheteur peut réduire le prix dans les termes de l’article 1223 ou résoudre la vente. Les parties peuvent aussi convenir que l’acheteur pourra exiger du vendeur qu’il fasse disparaître le vice »

 

ART 32« Le vendeur professionnel ainsi que le vendeur qui connaissait le vice ou ne pouvait l’ignorer sont en outre tenus à tous dommages et intérêts envers l’acheteur »

 

Changement depuis 2020 on a modifié avec l’offre de réforme ART 31 : « en cas de vice caché, l’acheteur peut réduire le prix dans les termes de l’article 1223 ou résoudre la vente dans les termes de l’article 1224 »

 

1.      Le chevauchement des actions. 

 

La concurrence entre différentes actions : délivrance conforme, droit de la consommation, droit commun, vice caché.

 

a)      Les actions possibles.

 

Lorsque le vendeur se retrouve avec une chose qui a des défauts il peut invoquer le défaut de conformité ou le vice caché. Il existe un 3e fondement celui de la garantie de conformité qui n’est accordée qu’aux consommateurs. Action issue d’une directive européenne du 25 mai 1999. Le vendeur doit livrer au consommateur un bien conforme au contrat de vente.

Ce qu’on appelle garantie de conformité est plus large en droit européen qu’en droit français.

 

Lorsque l’acquéreur est un consommateur il a le choix entre ces 3   fondements. Cette garantie de conformité est applicable aux biens meubles corporels ce qui veut dire que ne sont pas concernés les immeubles. Ce domaine est autonome par rapport au droit français.

Arrêt du 10 juillet 2014 1ère civ : vente d’un chaton et celui ci décède. On peut appliquer la garantie de conformité mais pas celle des vices cachés.

 

La conformité au sens du droit de la consommation aux nouveaux ART L217-4 et suivants du code de la consommation. Vise à faciliter la tâche au consommateur car il existe une présomption de causalité qui figure à l’ART L217-7 « Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. »

 

En droit de la consommation présomption : si le vice se révèle dans les deux ans de la délivrance il est présumé avoir existé au moment de la vente. On simplifie le travail de l’acquéreur. Simple présomption d’antériorité et non d’existence du vice.

 

Arrêt du 7 mars 2018 1ere civ : acheté Nespresso mais café tiède, l’acquéreur dit avoir rapporté deux fois la machine au magasin et obtient condamnation de Nestlé. Mais il faut démontrer que le café est tiède pour bénéficier de la présomption de l’antériorité.

 

Entre professionnels cette action n’existe pas. Peut poser difficulté dans la transmission d’action.

Vendeur professionnel -> Acquéreur professionnel -> Consommateur

Pas de garantie entre les deux premiers au sein européen.

Arrêt du 6 juin 2018 Hyundai : particulier qui achète un véhicule chez le garagiste Hyundai mais ne fonctionne pas. Il agit contre l’importateur national de Hyundai. Cette action n’existe pas car pas de transmission directe avec l’importateur national.

« le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale est tenu, à l’égard de l’acheteur agissant en qualité de consommateur, de livrer un bien conforme au contrat et de répondre des défauts de conformité existant lors de la délivrance ; que, n’agissant pas lui-même en qualité de consommateur à l’égard de son propre auteur, le vendeur ne bénéficie pas d’une telle garantie et ne peut donc en transmettre les droits, ce qui exclut toute action directe de l’acheteur à ce titre »

 

Pas de garantie de conformité entre les particuliers.

 

La prescription est très courte : dans les deux ans de la délivrance du bien ART L217-12 du code de la consommation.

 

L’acquéreur a 3 possibilités de sanction :

-     Choisir entre réparation et remplacement ART L217-9

-     ART L217-10 si la réparation et le remplacement ne sont pas possibles l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le bien ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.

-     ART L217-11 peut demander des D et I.

 

b)      Les conflits possibles.

 

Conflit entre l’action en garantie des vices cachés et en délivrance conforme : cas où le défaut peut être entremêlé.

On ne devrait pas pourvoir confondre ces deux là en théorie. Depuis 1993 la Cour de cassation essaie de tracer une ligne de séparation.

Arrêt du 27 octobre 1993 : « les défauts qui rendent la chose vendue impropre à sa destination normale constituent les vices définies par l’article 1641 du Code civil, qui est donc l’unique fondement possible de l’action intentée par l’acquéreur. »

 

Cette confusion était entretenue par la Cour qui avait tiré les contours de la délivrance conforme car l’action en garanties des vices cachés avec un délai court.

 

Arrêt des tuiles gélives : tuiles qui gèlent et cassent. Mais est ce un problème de conformité ou un vice caché ? La Cour de cassation avait laissé une option à l’acquéreur mais depuis 1993 plus d’option possible.

 

Dans la pratique il y a des confusions possibles

Par ex : arrêt du 6 décembre 2018 dans le jardin talus indiqué dans la vente mais dimension très importante. La cour annule la vente sur le défaut de conformité mais elle estime que le talus est une anomalie grave et diminuait dans des proportions particulièrement importantes le terrain non bâti.

 

Conflit entre les garanties de la vente et les vices du consentement : les vices cachés c’est deux ans alors que l’erreur c’est 5 ans. Donc plus interessant pour l’acquéreur de se placer sur le terrain des vices du consentement.

 

Arrêt du 14 mai 1996 1ere civ« la garantie des vices cachés constituant l’unique fondement possible de l’action exercée, la cour d’appel n’avait pas à rechercher si l’acquéreur pouvait prétendre à des dommages et intérêts sur celui (le fondement) de l’erreur ».

 

En 2003 la Cour nous dit qu’on peut agir sur le fondement de l’erreur quand est en cause une non conformité.

 

Concernant le droit prospectif l’ART 31 de l’APC  « L’existence d’un vice caché exclut toute action en nullité fondée sur un vice du consentement »

 

Arrêt du 23 septembre 2020 3e civ : une personne se plaint de défaut dans un immeuble et laisse son action se primer elle perd la possibilité d’agir. Elle change de fondement et se place sur le terrain de la réticente dolosive. La Cour d’appel estime qu’en l’existence d’un vice caché on ne peut se placer sur le terrain de la réticence dolosive.

Mais cassation « L'action en garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue n'est pas exclusive de l'action en responsabilité délictuelle fondée sur le dol ou la réticence dolosive commis avant ou lors de la conclusion du contrat »

Je peux me positionner sur le terrain du dol si vice caché, et exclusivement le dol.

 

Arrêt du 1er juillet 2020 1ere civ : articulation entre le droit commun et la garantie de conformité du code de consommation. Personne achète une voiture Renault et se plaint de dysfonctionnement notamment bruit anormal dans le tableau de bord, l’acquéreur agit à titre principal sur le terrain des vices cachés. Pas suffisamment grave, il n’empêche pas l’utilisation normale de la chose. Demande subsidiaire de la garantie de conformité du code de la consommation. La Cour d’appel dit qu’on ne peut cumuler les deux. Mais cassation choix d’invoquer la GVC ne prive pas l’acquéreur de la possibilité d’invoquer la garantie de conformité prévue par le code de la consommation.

ART L217-13 dit que «  Les dispositions de la présente section ne privent pas l'acheteur du droit d'exercer l'action résultant des vices rédhibitoires telle qu'elle résulte des articles 1641 à 1649 du code civil ou toute autre action de nature contractuelle ou extracontractuelle qui lui est reconnue par la loi. »

 

§4. L’anéantissement de la vente.

 

A)    Effets inter partes.

 

Effets entre les parties.

 

1.      La rétroactivité.

 

L’anéantissement est-il rétroactif ?

On se demande quelle est la raison de l’anéantissement : action en résolution ou action en nullité.

Si action en nullité, rétroactivité : quod nullum est nullum producit effectum, ce qui est nul ne produit aucun effet 

Si action en résolution,ART 1229 al3 du code civil le critère est celui de l’utilité de l’exécution partielle.

Le contrat a été exécuté pendant quelques temps : ce qu’on a reçu n’a servi à rien dans ce cas la résolution est rétroactive, à l’inverse l’exécution partielle a apporté une satisfaction partielle dans ce cas la résolution n’opère que pour l’avenir et se nomme résiliation.

 

2.      Les restitutions.

 

N’ont de sens que quand il y a rétroactivité.

 

Avant la réforme de 2016> pas de règles sur les restitutions c’était les juges qui décidaient des conséquences de la nullité ou de la résolution.

 

Arrêt du 19 février 2014 : une personne acheté en 2002 une merco qui tombe en panne en 2006 l’acquéreur assigne mercedes en résolution de la vente sur les vices cachés.

La cour appel ordonne la résolution de la vente avec rétroactivité et l’acquéreur doit rendre le voiture le vendeur rend le prix de vente. Mais on lui rend une voiture qui a subi une dépréciation du fait de son usage et même quand on ne roule pas une voiture décote.

Soit on enrichit l’acheteur car on lui permet d’avoir roulé pendant 4 ans gratuitement soit, on pratique une diminution du prix de restitution et dans ce cas on léserait l’acheteur.

La cour de cassation dit que le vendeur était tenu de restituer le prix qu'il avait reçu, sans diminution liée à l'utilisation de la chose vendue ou à l'usure en résultant.

La logique est de faire le contrat inversé c'est à dire qu’il suffit d’inverser ce qui a été fait.

 

Arrêtdu 8 mars 2015 1ere civ: pas de prise en compte de la vétusté. Si la chose a pris de la valeur il ne faut pas non plus en tenir compte.

 

Après la réforme de 2016> depuis ordonnances du 10 février 2016 ART 1352-3 dit que la restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose à procuré.

Par ex : j’achète une maison pendant 3 ans vente résolue je rends la maison + indemnité de jouissance et les fruits que j’ai perçu.

Équivalent d’un loyer pour la chose.

 

On prend en compte la jouissance en + et la détérioration en -

Dans le jeu des restitutions on tient compte de l’indemnité de jouissance.

 

B)     Effets erga omnes. 

 

Effets à l’égard des tiers.

 

L’anéantissement de la vente peut avoir des conséquences sur les tiers.

La logique voudrait que l’anéantissement rétroactif de la vent fasse disparaitre rétroactivement tous les droits du tiers. Comme je n’ai jamais été proprio je n’ai jamais eu la qualité nécessaire pour vendre ou donner à bail la chose. Cette solution entrainerait de l’insécurité juridique.

 

On distingue entre les actes d’administration et ls actes de disposition de la chose.

Actes d’administration de la chose : Actes de la vie courante qu’un proprio peut accomplir sur son bien. Non remis en cause par l’anéantissement.

 

Actes de disposition de la chose : actes les plus graves qui expriment l’abusus du proprios qui est le droit de disposer de la chose. Ça va être la vente la chose, les servitudes et les baux >à 9 ans. On doit considérer que ces actes de disposition sont nuls car celui qui les avait accomplis n’avait pas l’abusus. Anéantissement en cascade des actes de disposition.

 

Si j’ai détruit la chose je ne peux rendre la maison mais une somme ART 1352code civil : « La restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution. »

 

Hormis la destruction de la chose, lorsque j’ai revendu la chose, normalement la vente que j’ai faite n’est pas valable car je n’était pas proprio. Donc on casse cette vente mais il existe la limite de la théorie de l’apparence. Si l’acquéreur pensait de bonne foi qu’il contractait avec le véritable proprio on ne casse pas la vente. Dans ce cas au lieu de rendre la chose on va devoir rendre la valeur. La bonne foi est présumée.

 

ART 1352-2 : « celui qui l’ayant reçue de bonne foi a vendu la chose ne doit restituer que le prix de la vente ». Prix de la vente et non le prix de vente au jour de restitution.

 

Titre 2 : Le bail.

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