Les effets sur le statut des proches du commerçant (conjoint et partenaire pacsé)

 

Les effets sur le statut des proches du commerçant (conjoint et partenaire pacsé)

 

Article L121-8 du Code de commerce s’intéresse aux partenaires pacsés : soumet le partenaire pacsé (depuis la loi LME 4/8/2008) au régime applicable au conjoint (= même régime pour pacsé que conjoint).

 

30% des chefs d’E travaillent avec leur conjoint, partiellement ou totalement. Le constat est qu’1/3 de ces conjoints n’étaient pas protégés parce qu’il n’y avait pas de choix entre les statuts, d’où l’intervention de la loi PACTE du 22 mai 2019 qui oblige le commerçant (chef d’E : artisanal, commercial ou libéral) pour son conjoint de choisir un statut, de déclarer sa situation entre le conjoint salarié, associé ou collaborateur.

 

S’il ne le fait pas, s’il ne déclare pas le statut de son conjoint et qu’il y a une activité régulière et professionnelle, il y a une présomption de salariat, cf article L121-4 du Code de commerce modifié par la loi PACTE du 22 mai 2019 qui le prévoit.

Cette règle de la loi PACTE est faite pour inciter à la déclaration de la situation de son conjoint car c’est un statut cher (parce que charges patronales).

 

Il est possible que le conjoint finalement soit co exploitant càd qu’il ait une activité commerciale séparée de son époux, cf L. 121-3 « coexploitation ».

 

A) Le statut du conjoint salarié

 

C’est un statut protecteur, on a un contrat de travail avec son conjoint et on va y être subordonné. Un article du Code de travail le prévoit, article L784-1 du Code du travail —> le conjoint peut être salarié de son conjoint.

Cela va lui permettre de bénéficier du régime de protection sociale des travailleurs salariés, du chômage, rémunération (salaire versé) etc.

Inconvénients : charges parce que finalement on a les charges salariales et patronales.

 

B) Le statut du conjoint associé

 

Quelques caractéristiques : cela suppose qu’il y est des parts acquises par le conjoint, cela suppose qu’il y est une société.

Les deux conjoints seront associés d’une société.

L’idée est que comme on a des parts, on est associés mais on n’est pas salariées càd qu’on n’est pas subordonné, on n’est pas rémunéré avec un salaire mais quel est l’intérêt ? quelle est la protection ? On a quand même une rémunération, les dividendes : bénéfices distribués. Il y a une capacité d’être protégé ou non selon sa participation au capital.

Associé conjoint minoritaire d’une société = protégé comme un salarié sur le terrain de la sécurité sociale.

 

C) Le statut du conjoint collaborateur

 

Cela concerne un travail nécessairement subordonné.

On n’est pas salarié parce que l’on n’a pas de rémunération comme un salarié. Ce n’est pas non plus un associé.

Il ne concerne que les rapports de famille.

Intérêts —> on a une protection sociale / pas de charges patronales à payer.

Et il ne va pas devoir payer de charges patronales. Il va y avoir des cotisations versées pour la sécurité sociale. L’intérêt de l’entreprise est de déduire du résultat imposable ces cotisations sociales.

 

D) Le statut du conjoint co exploitant

 

L121-3 du Code de commerce.

Idée selon laquelle le conjoint du commerçant peut être co exploitant.

Il peut avoir une activité commerciale séparée de son époux. Le simple fait de dire qu’on est co exploitant ne suffit pas, on va être commerçant que si on effectue de manière habituelle les actes de commerce.

Il ne sera commerçant que s’il réunit les qualités du commerçant.

Share:

No comments:

Post a Comment