Les limites relatives à l’incapacité
A.
Les mineurs incapables
Le code civil érige des dispositions dans l’objectif de protéger des
mineurs tout particulièrement en matière de commerce car est considéré comme
une activité à risque (présomption). Cette protection civiliste conduit à
écarter des activités commerciales certaines personnes considérées comme
vulnérables et apposer des exigences plus strictes en matière de capacité (?)
Depuis la loi du 15 juin 2010 l’art L121-2 du
code de commerce précise que le mineur émancipé peut être commerçant à deux
conditions : il doit être émancipé et posséder une autorisation soit immédiatement
lors de l’émancipation soit ultérieurement par le tribunal.
Quid du mineur non émancipé : il est frappé par
ce qu’on appel une incapacité d’être commerçant. Il y a deux catégories
d’incapacité : de jouissance et d’exercice. Ici le mineur non émancipé
d’une incapacité de jouissance. C’est-à-dire qu’il ne peut pas exercer le
commerce par lui-même ni par l’intermédiaire de son représentant légal. S’il
exerce malgré cela, le mineur n’aura pas la qualité de commerçant.
Il y a une nuance jurisprudentielle : chambre commerciale 8 décembre
1998 soumet un commerçant incapable majeur aux procédures collectives. La
doctrine préconise alors d’appliquer à un mineur incapable la procédure
collective.
Peut-il passé des actes de commerces isolés ? Il
y a un texte qui interdit expressément à un mineur d’effectuer une lettre de
change article L. 511-5 Code de commerce.
Maintenant le code civil exige pour passer un acte d’avoir la
capacité juridique. Le mineur non émancipé qui passe un acte de commerce passe
un acte nul c’est l’art 1146 cc. C’est une nullité relative (article 1147
cc), seul le mineur et éventuellement le représentant légal peuvent demander la
nullité (et non pas son cocontractant). On considère que l’exception
de l’art 1148 cc ne s’applique pas ici (déjà vu dans le cours) car l’acte de
commerce n’est pas considéré comme un acte courant.
B.
Les majeurs protégés incapables
Il y a trois hypothèses : majeurs sous tutelle, sous curatelle, sous
sauvegarde de justice.
1.
Les majeurs sous tutelle
Comme le mineur non émancipé, le majeur sous tutelle est affligé d’une
incapacité de jouissance de passé tout acte d’administration ou de disposition
et donc d’exercer le commerce. Il ne peut pas acquérir la qualité de commerçant
et s’il l’était déjà, il ne peut pas le demeurer.
La sanction est la nullité de ses actes passés. C’est une
nullité relative en sachant que cette nullité est subordonnée à l’opposabilité
aux tiers. C’est-à-dire la mention portée en marge de l’acte de naissance (art
444 cc). En sachant que même en l’absence de cette mention la mise sous tutelle
sera considérée comme opposable aux tiers dès lors qu’ils en ont eu connaissance.
Le tuteur même avec une autorisation en peut exercer le commerce au nom
du majeur protégé car c’est une incapacité de jouissance.
2.
Les majeurs sous curatelle
La curatelle est moins exigeante. Le majeur sous curatelle ne se
trouvant pas hors d’état d’agir lui-même et n’étant qu’assisté ou contrôlé pour
les actes importants pour les actes de la vie civile (art 440 cc). On pourrait
concevoir qu’il conserve une activité commerciale avec l’assistance de son
curateur. C’est théoriquement possible mais semble en pratique on a peine à
concevoir que le commerce soit exercé par procuration.
L’art 471 cc permet au juge d’énumérer
certains actes que la personne majeure sous curatelle à la capacité de faire
seule ce qui peut laisser entrevoir la possibilité de définir les conditions de
l’exercice d’une activité commerciale.
Le jugement de curatelle doit être mentionné sur l’acte de
naissance et donner lieu à l’inscription au RCS de la mention du jugement de
curatelle.
3.
Les majeurs sous sauvegarde de
justice
Le majeur placé sous sauvegarde n’aura besoin
que d’une protection temporaire ou représentée pour certains actes déterminés
art 433 cc ce qui ne le rend pas incapable et justifie que la mention cette mesure
de sauvegarde ne soit pas publiée au RCS. Il va donc conserver l’exercice de
ses droits et peut donc faire des actes de commerce sauf à ce que le juge ait
désigné un mandataire spécial à l’effet d’accomplir tel ou tel acte déterminé.
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