Le prêt à usage ( La qualification, Conclusiondu,Effets) en droit français

 

Section 1 : Le prêt à usage 

                                      

I)                   La qualification du prêt à usage 

 

A.     Définitions 

 

·         La définition du prêt à usage se trouve à l'art.1875 du Code civil : "Le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi" 
--> Le prêteur confère un droit de jouissance à un emprunteur, à charge pour ce dernier de rendre la chose. 
--> Grande proximité avec l'art.100 de l'offre de réforme Capitant. 

 

B.      Les éléments caractéristiques 

 

Plusieurs éléments : 

·         Le prêt à usage est par essence gratuit, c'est un service d'ami : dès lors qu'il y a rémunération, il n'y a plus de prêt à usage. Doit-on maintenir cette qualification lorsque le prêt est gratuit mais intéressé ? Certains considèrent que ce n'est pas un vrai prêt à usage, puisqu'i poursuit un intérêt égoïste. 

·         Concernant l'objet du prêt à usage, il ne peut porter que sur une chose non-consomptible : si la chose se détruit par sa première utilisation, ce ne peut pas être l'objet d'un prêt à usage. Le prêt à usage peut porter sur un bien meuble ou immeuble. 

ð  Si la chose est consomptible, il est impossible de la restituer à la fin du contrat. 

 

Une obligation de restitution : le prêt à usage donne la jouissance à l’emprunteur mais l’oblige à restituer à la fin du contrat 

 

II)                Conclusiondu prêt à usage

 

En droit positif :De lega lata : Le prêt à usage est un contrat réel, ce qui veut dire que le contrat n’est formé que par la remise de la chose.

Le prêteur n’a pas d’obligations

 

En droit prospectif : De lege feranda = article 102 de l’offre de réforme, le contrat à usage est un contrat consensuel qui se forme par la seule rencontre des volontés

 

Qui peut prêter la chose ?

Le prêt à usage ne transfère pas la propriété de la chose, il ne transfère qu’un droit de jouissance, donc on n’est pas obligé d’être propriétaire pour faire un prêt à usage.

 

III)              Effets

 

A.     Les obligations du prêteur

En droit positif, le prêteur n’a pas d’obligations, contrat réel donc qui ne se forme qu’une fois que le préteur a remis la chose = contrat unilatéral, seul l’emprunteur a des obligations

La seule chose qui pèse sur le préteur c’est une garantie, une responsabilité qu’on trouve à l’article 1891 : « lorsque la chose prêtée à des défauts tels qu’elle puisse causer du préjudice à celui qui s'en sert le prêteur est responsable, s'il connaissait les défauts et n'en a pas averti l'emprunteur. »

 

En droit prospectif, l’article 103 de l’offre de réforme dispose que le prêteur doit mettre à disposition de l’emprunteur le bien dans son état actuel = obligation de délivrance en l’état actuel qui pèse sur le prêteur CAR c’est un prêt d’ami

 

Obligation de conservation qui pèse sur le prêteur ?

ð  NON, c’est l’article 105 du projet de réforme qui le précise

 

B.      Les obligations de l’emprunteur

 

Trois obligations :

1.      Respecter l’usage convenu

Comme il n’est pas propriétaire, droit de jouissance limité par la destination convenue.

Le code civil n’en dit rien et l’offre de réforme le fait à l’article 108 : « l’emprunteur est obligé de jouir du bien conformément à la destination convenue »

ð  Parallélisme avec la situation du preneur à bail

 

Ça veut dire aussi jouir personnellement de la chose, on n’a pas le droit de la louer ou de la prêter à qqn d’autre, on doit se servir personnellement de la chose

 

L’article 106 del’offre de réforme « l’emprunteur doit en principe user personnellement du bien. Exception : s’il y a été expressément autorisé il peut en faire jouir un tiers avec ou sans contrepartie »

 

2.      Conserver la chose prêtée

Article 1880 du code civil : « L'emprunteur est tenu de veiller raisonnablement à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s'en servir qu'à l'usage déterminé par sa nature ou par la convention ; le tout à peine de dommagesintérêts, s'il y a lieu. »

 

On retrouve cette idée à l’article 108 de l’offre de réforme : « l’emprunteur est tenu de l’entretient du bien et de participer à sa conservation »

 

Si le bien est détérioré pendant le prêt qui en répond ?

 

PRINCIPE : l’emprunteur est responsable des détériorations du bien, il échappe à sa responsabilité que s’il démontre que c’est sans faute de sa part que le bien a été détérioré

 

= article 1884 du CC et article 109 de l’offre de réforme

 

3.      Restitution de la chose à la fin du contrat

 

L'emprunteur est un détenteur précaire, il sait qu'il devra restituer la chose et donc qu'il n'en sera jamais propriétaire. Il s'agit de la restitution de la chose elle-même, c'est une restitution en nature. 

À quel moment cette restitution doit-elle avoir lieu ?

 

-          Si les parties sont convenues du terme, le bien doit être rendu au terme convenu. 

-          Si les parties n'ont pas convenu de terme, l'article 1888 du Code civil dispose que "Le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée" 

 

Tant que l'emprunteur en a l'usage, il n'est pas obligé de le restituer. Dès que la chose a servi à l'usage convenu, elle doit être restituée. 

C'est peu protecteur des intérêts du prêteur, ce pourquoi la CC essaie de bâtir des règles dérogatoires qui vont protéger le prêteur :

-          1ère chambre civile 12 novembre 1998 : la Cour dit que lorsqu’aucun terme n’a été conclu pour le prêt d’une chose d’un usage permanent sans qu’aucuns termes ne soit prévisible il appartient au juge de déterminer la durée du prêt

-          1ère chambre civile 3 février 2004 : Lorsque aucun terme n'a été convenu pour le prêt d'une chose d'un usage permanent, sans qu'aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit de mettre fin au prêt à tout moment s’il respecte un préavis raisonnable

-          1ère chambre civile 30 septembre 2015= confirmation de cette solution

 

Article 1889 du CC permet au prêteur de reprendre sa chose alors que le terme n’est pas arrivé en cas de démonstration d’un besoin pressant et imprévu. C’est possible dans un prêt à durée déterminée ou indéterminé.

 

Ces solutions sont consacrées à l’article 110 de l’offre de réforme

 

Que se passe-t-il en cas de décès ?

Article 111 de l’offre de réforme : « Le prêt prend fin par le décès de l’emprunteur et non par celui du prêteur »

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