Que dit la jp ?
Cour cas
s’est prononcée et considère dans un arrêt important de la 3ème civ du 27 mars
2002 que « si une clientèle est au plan national attaché à la notoriété de
la marque du franchiseur, la clientèle locale n’existe que par le fait des
moyens mis en oeuvre par le franchisés parmi lesquels les éléments corporels de
son fonds, matériels et stocks et l’élément incorporel que constitue le bail,
que cette clientèle fait elle-même partie du fonds de commerce du franchisé car
même si celui-ci n’est pas le propriétaire de la marque et de l’enseigne mises
à sa disposition pendant l’exécution du contrat de franchise, elle est créée
par son activité, avec des moyens que, contractant à titre personnel avec ses
fournisseurs ou prêteurs de deniers, il met en œuvre à ses risques et périls. »
—> certes
on a une notoriété de la marque, on a une clientèle nationale intéressée par la
marque, mais ce qui fait que le commerçant va être propriétaire de la
clientèle, même dans un réseau de franchise ici, et donc du fonds et du bail
commercial c’est qu’en réalité il va mettre en oeuvre des moyens d’attraction
de la clientèle à ses risques et périls. Càd qu’il va être indépendant dans les
risques et périls de son activité : il va acheter lui-même la marchandise, va
faire des emprunts etc. Il va avoir une certaine autonomie parce qu’il va
engager sa responsabilité.
Bien retenir
que —> derrière l’enjeu c’est le fonds de commerce et le bail commercial.
Autre élément
incorporel (moins important que la clientèle) : le nom commercial
Nom
commercial = c’est le nom sous lequel le commerçant exerce son activité. C’est
ce qui peut attirer la clientèle. Si le commerçant est une personne morale, le
nom commercial peut être sa dénomination sociale.
Il faut savoir
que ça peut être une dénomination fantaisiste mais peut aussi être une
dénomination qui fait appel au nom du commerçant.
La
jurisprudence protège le nom commercial à travers notamment la théorie de la
concurrence déloyale.
Il faut
savoir que le nom commercial doit être disponible càd qu’il ne doit pas être
déjà approprié à titre de marque, d’enseigne… sinon cela peut engendrer des
risques de confusion.
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