Les activitEs
financiEres
Ce sont les
opérations d'assurance d'une part (a) et les opérations de banque de bourse et de change d'autre part (b).
a) Les opérations d'assurance
Elles sont visées au 6e de l'alinéa 2 de l'art. 2 du C.C. qui considère comme commerçants ceux qui
procèdent à titre professionnel à des opérations d'assurance. . Notre droit ne
distingue pas entre assurances maritimes, terrestres ou aériennes. Le code de
commerce français n'envisage que les opérations d 'assurance maritime seule
pratiquée à l'époque de l'élaboration du code de commerce. L'assurance
terrestre qui n'est apparue que plus tard a été considérée commerciale par
analogie.
L'assurance
consiste pour une compagnie dans l'acquisition des primes payées par les
assurés et le versement les indemnités dues aux bénéficiaires en cas de
réalisation du risque couvert en prélevant
des bénéfices. La commercialité de l'activité d'assurance et déduite de la
poursuite d'un but lucratif par l'assureur. Elle se confirme toutes les fois
q'une compagnie d'assurance prend la
forme d'une société commerciale, la société anonyme (commercialité par la
forme).
Cependant,
lorsqu'une société d'assurance prend la forme d'une mutuelle on peut
s'interroger sur la commercialité de son activité : les mutuelles ne cherchent
pas, en effet, à réaliser des bénéfices. Elles cherchent à faire payer par les
adhérents les primes les plus faibles possibles. Une compagnie d'assurance
(commerciale) fait normalement varier le montant de la prime, chaque année, en
fonction du nombre des sinistres survenus durant la même période. En revanche
la mutuelle demande le paiement de primes fixes et procède en fin d'exercice
soit à une demande de complément soit à
une ristourne du surplus.
Pour savoir
si une société mutuelle exerce a une activité commerciale, l'art. 2 C.C. semble
non-équivoque : l'activité d'assurance est une activité commerciale : toutes
les opérations d'assurance "quelle qu'en soit le modalité" sont
commerciales. Cependant, le code des assurances nuance cette solution . D'après
l'article 55 C.A., il faut réunir trois conditions cumulatives pour que la
société d'assurance mutuelle soit soumise au droit civil (société civile): 1-
elle doit garantir à ses adhérents, moyennent cotisation, le règlement intégral
de leurs engagements en cas de réalisation des risques dont elle a pris la
charge, 2- elle ne doit pas utiliser des intermédiaires rémunérés en vue de la
souscription de contrats d'assurance, 3- elle doit répartir ses excédents de
recettes entre ses adhérents. A défaut de ces conditions une compagnie
d'assurance qui prend la forme d'une mutuelle exerce une activité commerciale.
b- Les opérations de banque, de change et de bourse
1-Les opérations de banque sont les activités
commerciales en ce qu'elles consistent à faire le commerce de l'agent et du
crédit. La loi n° 2001-65 du 10 juillet 2001 sur les établissements de crédit
considère dans son article 2 comme établissement de crédit toute personne
morale qui exerce à titre de profession habituelle les opérations bancaires. Le
même texte énumère les opérations bancaires qui sont la réception des dépôts du
public et la mise à la disposition de la clientèle et la gestion des moyens de
paiement, l’octroi de crédits, l’exercice des opérations de change à titre
d’intermédiaire. Si la loi excepte certaines opérations comme le dépôt de fonds
pour la constitution ou l’augmentation du capital d’une entreprise pour leur
refuser la qualification réception de dépôt du public, elle répute d’autres
opérations comme opérations bancaires. Ainsi en est-il des opérations de
leasing et d’affacturage qui sont réputées des opérations de crédit.
En plus de ces opérations la loi autorise les établissements de crédit à effectuer des activités annexes telles
que le conseil et l'assistance en
matière de gestion de patrimoine et de gestion financière, l’ingénierie financière
et d'une manière générale tous les services destinés à faciliter la création,
le développement et la restructuration des entreprises. De même qu’ils sont
autorisés à prendre des participations au capital d’entreprises existantes ou
en création.
2- Les opérations de change sont des opérations de banque. Elle
consistent dans la conversion des devises, c'est l'échange de monnaies de pays
différents. Le change peut être manuel. Il peut être tiré (change tiré)
c'est-à-dire l'achat ou la vente d'effets de commerce payables à l'étranger.
Ces opérations sont soumises à une réglementation détaillée et sévère
(sanctions pénales) prévues dans un code spécifique, le code des changes et du
commerce extérieur (Loi n°76-18 du 21 - 01- 1976, telle que modifiée par la loi
n°93-48 du 3-5-1993 et la loi n°94-41 du 7 mai 1994 relative au commerce
extérieur). Ces opérations sont exclusivement du ressort de la Banque Centrale
de Tunisie et par délégation de celle-ci, de celui des intermédiaires agrées.
3- Les
opérations de bourse sont ces opérations relatives à la négociation des
valeurs mobilières et notamment le placement de ces valeurs, la tenue du
marché, le démarchage financier, la gestion de portefeuille , etc.(article 56
de la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994,
portant réorganisation du marché financier). Ces opérations sont exclusivement
pratiquées par les intermédiaires en bourse constitués obligatoirement en
société anonyme ayant pour mission la gestion des valeurs mobilières, c'est la
Bourse des valeurs mobilières de Tunis ( art. 55 de la même loi).
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