Leçon 1 : La formation du mariage
Il faut comprendre d’ores et déjà que
le choix de se marier est à la fois une liberté et un droit. On parle de
liberté fondamentale de se marier ou de ne pas se marier. Mais on parle
également de droit au mariage. Il s’agit bien de droit et liberté fondamentaux,
car elles sont consacrées au plus-haut niveau. La liberté de se marier a été
reconnue par le Conseil Constitutionnel. C’est dans un décision en 1993 que le
Conseil Constitutionnel, en s’appuyant notamment sur les principes de libertés
individuelles de la déclaration de 1789, qu’il reconnait la liberté de se
marier comme une liberté fondamentale. Le droit au mariage, quant à lui, est
protégé au niveau international, notamment par la CEDH à l’article 12. On est
face à des éléments forts. Les lois nationales ne peuvent venir contraindre
cette volonté. Cela va donner lieu à quelques raisonnements, à la fois sur la
formation du mariage, mais aussi cela explique la situation des fiançailles.
Les fiançailles étaient considérées
comme un engagement, comme un contrat. Finalement, l’inexécution de ce contrat
pouvait donner lieu à des dommages et intérêts. La simple rupture des
fiançailles était une faute. Le Code Civil était resté silencieux sur les
fiançailles. C’est assez tardivement que la Cour de cassation répond sur la
question de la nature des fiançailles, elle le fait dans un arrêt du 30 mai
1838. Elle affirme que l’inexécution d’une promesse de mariage ne peut, par
elle-même, motiver une condamnation à des dommages et intérêts, parce que cela
porterait des atteintes indirectes à la liberté du mariage. On considère le
mariage comme un fait juridique. A partir de cet arrêt, les fiançailles ne sont
plus qualifiés d’actes juridiques, ne sont plus considérés comme des contrats,
ils sont simplement considérés comme un fait juridique, qui malgré tout,
pourront tout de même créer certaines conséquences juridiques. Malgré tout,
l’inexécution d’une promesse de mariage peut, dans certaines circonstances,
donner lieu à des dommages et intérêts. Dédommagement qui prend sa source dans
le fait du préjudice causé et de l’obligation imposée par la loi à celui qui en
est l’auteur de se réparer. C’est l’article 1240 du Code Civil « Tout fait quelconque de l'homme,
qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à
le réparer ». Le fait d’abuser de son propre droit est une faute. S’il y a
rupture, il va falloir prouver cette promesse du mariage, et ensuite il faudra
démontrer les 3 conditions de la responsabilité civile :
-
La faute
-
Le préjudice
-
Le lien de causalité
Pour considérer qu’il y ait une
faute, il va falloir démontrer l’abus dans la rupture.
Le mariage en lui-même est à la fois
une liberté et un droit. il n’est pas pour autant un droit absolu. Même s’il
est considéré comme un droit fondamental, la Cour admet que les législations
nationales fixent des conditions pour pouvoir se marier. Il faut toutefois que
les conditions fixées par les Etats répondent à un intérêt légitime, un intérêt
social, soient légalement prévues, et qu’elles ne portent pas une atteinte
disproportionnée au droit de se marier.
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