LICENCE 1 / SEMESTRE 1
MAURIN Lucien
10/09/19
Fondamentaux du contentieux
Examen : QCM, absence de réponse : 0point
INTRODUCTION
On parle
couramment des droits des individus (droit de vote, droit à la vie privée,
droit à l’image, droit de grève, droit au logement, droit à vivre dans un
environnement sain, droit à l’éducation). On se réfère par-là, aux prérogatives
qui leur sont reconnu par le droit, et qui leur permettent de disposer d’un
avantage garanti par les règles de droit. En effet, le droit contemporain est
marqué par un fort individualisme, le droit sert majoritairement à garantir les
droits individuels, chacun a généralement une grande conscience des droits dont
il dispose. D’ailleurs les politiques et le discours des politiques sont
souvent portés par la reconnaissance de droits subjectifs. En conséquence, on
pourrait avoir l’impression que le droit se réduit à la reconnaissance et à la
protection des droits individuels (droits subjectifs), il n’en est pourtant
rien, tout d’abord, lorsque l’on fait allusion aux droits subjectifs, on les
rattache aux sujets de droits, c’est-à-dire aux titulaires de la personnalité
juridique. Il ne suffit pas d’exister pour avoir la personnalité juridique, il
faut encore être reconnu comme tel par le droit.
Or, ces droits du sujet ne se
développent pas de façon isolée, ils sont définis et reconnus par les règles du
droit objectif, qui se définit comme « l’ensemble de règles socialement édictés et
sanctionnés qui s’imposent aux membres de la société et qui n’ont pas pour seul
but la défense des droits subjectifs. » Le droit objectif peut
notamment défendre l’intérêt général et au nom de l’intérêt général, par exemple, il peut venir limiter l’existence et/ou
l’exercice des droits subjectifs. Par exemple,
les nécessités de la sécurité publique justifient de nombreuses restrictions aux
droits de chacun au respect de sa vie privée, et ces nécessités se concrétisent,
par exemple, par des visites à domicile
d’agents de police, ou encore, par des écoutes téléphoniques. Dans le même
ordre d’idée, les nécessités de la protection de l’environnement peuvent
induire des limites au plein exercice du droit de propriété (article 544 du Code Civil :
« usus, abusus,
fructus »). Le propriétaire peut, par exemple,
ne plus pouvoir en disposer comme il le souhaite, mais il peut être aussi
obliger de le céder à un organisme, et tout particulièrement à une personne
physique, par exemple à une mairie, c’est ce
que l’on appelle « un
droit de préemption. »
Dans le prolongement, le droit
objectif doit permettre l’articulation de l’existence et l’exercice des
différents droits subjectifs qui entrent en conflit. On peut, par exemple, limiter le droit du propriétaire de
disposer de son bien, ici, immeuble (il ne bouge pas). De plus, on peut limiter
son droit d’en disposer en lui imposant de maintenir dans les lieux, le
locataire ou l’occupant, notamment en période de trêve hivernale. Dans le même
ordre d’idée, on peut réquisitionner son bien s’il le laisse vacant,
c’est-à-dire libre de toute occupation. Le plus souvent, les personnes exercent
leurs droits sans difficultés, par exemple,
les propriétaires jouissent de leurs biens sans être perturbés par les tiers,
les contrats s’exécutent spontanément. Il arrive que les droits fassent l’objet
de contestations, par exemple, un conflit
entre deux propriétaires sur les limites d’un terrain, un conflit sur le retard
dans l’exécution d’un contrat, un conflit sur un accident de la circulation
dont la responsabilité est discutée. Parfois, ces contestations peuvent être
réglées à l’amiable, qu’il s’agisse de voisins, de partis à un contrat ou de tout
autre sujet de droit, à travers des modes alternatifs de règlement des
conflits.
D’ailleurs, on doit à Balzac une formule célèbre
qui permet de préférer le recours à des modes alternatifs : « mauvais accords
vaut mieux qu’un bon procès. » Et ce n’est qu’à défaut d’accords
que les partis à un litige seront amenés à recourir à la justice, et notamment à
procéder à une réalisation, non pas amiable, mais contentieuse de leurs droits
(Motulsky « principes d’une réalisation
méthodique du droit », première édition). Ce recours à la justice sera
en principe porté devant une juridiction de l’Etat.
En effet, la justice étant un
service public, elle est aussi gratuite, mais si les justiciables n’ont pas à
payer le juge étatique, ils doivent assumer les autres frais de justice, et
tout particulièrement régler les honoraires d’avocats (article 700 du Code de procédure civile), c’est
ce que l’on appelle « les
dépens. »
Afin de faciliter l’accès à la
justice aux plus démunis, la loi a mis en place un système d’aides judiciaires,
une loi du 3
janvier 1972, qui a été depuis remplacée par l’aide juridique, par
une loi du 10
juillet 1991, avant d’être remplacée par l’aide juridictionnelle. La
loi du 18
novembre 2016 c’est efforcé de
généraliser, de favoriser l’accès au droit. Suivant l’idée que l’Etat est
responsable de la justice, dans le prolongement, il est aussi corrélativement
tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service
public de la justice, c’est l’article
L141-3 du Code de l’organisation judiciaire (article L : parti législation, article D : parti
décret). Suivant cette même disposition, cette responsabilité ne peut être
engagée que s’il y a faute lourde ou déni de justice (refus de juger).
S’agissant de
la faute lourde, la Cour de
cassation a précisé dans un arrêt d’assemblée plénière (formation solennelle)
que constituer une faute lourde au sens de ce texte : « toutes déficiences
caractérisées par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du
service public de la justice à remplir la mission dont il est investi. »
Il ne peut avoir déficience du service public de la justice que si le
justiciable à utiliser toutes les voies de recours ouvertes.
S’agissant du déni de justice, il est évoqué à l’article 4 du Code
Civil, qui dispose que « le
juge qui refusera de juger sous prétexte du silence, de l’obscurité, ou de
l’insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable du déni de
justice. » Le déni de justice ne se limite pas à ce qui est exposé
à l’article 4 du
Code Civil. En effet, il s’étend et s’entend plus largement de tout manquement
de l’Etat à son devoir de protection juridique de l’individu, et notamment au
droit de voir statuer les demandes/sa cause entendue dans un délai raisonnable.
C’est une notion qui est liée à l’exigence d’un procès équitable, dont dispose l’article 6 paragraphe 1
de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales.
L’article 149 du Code de procédure pénale prévoit
la réparation intégrale du préjudice matériel et moral subit par la personne
qui a été détenu au cours d’une procédure terminée à son égard, qui a abouti à
une décision de non-lieu (cadre de l’instruction), qui est prise par un juge
d’instruction de relaxe, qui est prise en matière de délits ou une décision
d’acquittement. Le conseil d’Etat retient depuis l’arrêt Darmont, arrêt d’assemblée du 29 décembre 1978 retient la responsabilité de l’Etat dans l’hypothèse
d’un fonctionnement défectueux de la justice administrative, des affaires
médiatisées comme l’affaire
d’Outreau ont amenés à se questionner s’il n’y a pas lieu d’instaurer
une responsabilité personnelle des juges, mais il faut savoir que le Conseil
constitutionnel a considéré que ces dispositions prévoyant la responsabilité
personnelle du juge était contraire à la Constitution, c’est une décision du 1er mars 2007.
Dans le cas de
ce séminaire, nous nous intéresserons à la mise en œuvre en justice des droits
subjectifs. Il faut garder à l’esprit que la majorité des droits subjectifs se
réalisent sans contentieux, sans litiges, mais dès lors qu’il y a contentieux,
la problématique se complexifie, car en effet, il n’y a pas « un »
contentieux, mais « des »
contentieux qui sont tous structurés/qui ont pour dénominateur commun une même
organisation judiciaire, et il y a toujours des plaideurs qui pour faire valoir
leurs droits subjectifs doivent en rapporter la preuve. En effet, il est
inutile d’invoquer un droit si l’on ne peut le prouver.
Titre I : L’organisation judiciaire
La sanction du
droit ne peut émaner que de l’autorité publique, c’est-à-dire de l’Etat. C’est
la raison pour laquelle tous droits subjectifs est muni et sous-tendu par une
action en justice dont l’exercice donnera lieu à un procès. Mais ce procès peut
présenter une dimension/coloration nationale ou une dimension internationale
que l’on appelle aussi « supranationale »
(par-delà l’Etat), c’est ce que l’on appelle « les ordres de juridiction. »
Chapitre 1 : Les ordres de juridiction
La justice est
bien souvent limitée par les frontières de l’Etat. Pourtant, il existe une
justice supranationale que l’on qualifie aussi d’internationale par-delà
l’Etat, composé de cours internationales dont le statut est variable en
fonction des textes qui leurs servent de fondements. Une bonne compréhension de
l’organisation judiciaire passe donc par l’étude des juridictions
internationales et des juridictions nationales. Ceci est très important, car de
nombreuses juridictions internationales jouent un rôle premier, un rôle grandissant
en droit interne. A côté de cela, en droit international, comme en droit
interne, dans une logique de maîtrise des contentieux, on a tendance à
favoriser les modes alternatifs de règlement des litiges, car comme disait Balzac « mauvais accords
vaut mieux qu’un bon procès. »
Section 1 : Les modes alternatifs de règlement des conflits.
Chapitre 2 : Le procès
Section
1 : Le procès civil
Section
2 : Le procès pénal
Section
3 : Le procès administratif
Titre II : La preuve des droits subjectifs
Chapitre 1 : La preuve dans le procès civil
Section
1 : La charge de la preuve
Section
2 : Les différents modes de preuve
Chapitre 2 : La preuve dans le procès pénal
Section
1 : La charge de la preuve
Section
2 : les différents modes de preuve
Chapitre 3 : La preuve dans le procès administratif
Section
1 : L’établissement des faits par les parties
Section
2 : L’établissement des faits par le juge
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