Cours fondamentaux du contentieux Licence 1 Droit division A semestre 1


LICENCE 1 / SEMESTRE 1
MAURIN Lucien                                                                                                                       10/09/19
Fondamentaux du contentieux

Examen : QCM, absence de réponse : 0point


INTRODUCTION
On parle couramment des droits des individus (droit de vote, droit à la vie privée, droit à l’image, droit de grève, droit au logement, droit à vivre dans un environnement sain, droit à l’éducation). On se réfère par-là, aux prérogatives qui leur sont reconnu par le droit, et qui leur permettent de disposer d’un avantage garanti par les règles de droit. En effet, le droit contemporain est marqué par un fort individualisme, le droit sert majoritairement à garantir les droits individuels, chacun a généralement une grande conscience des droits dont il dispose. D’ailleurs les politiques et le discours des politiques sont souvent portés par la reconnaissance de droits subjectifs. En conséquence, on pourrait avoir l’impression que le droit se réduit à la reconnaissance et à la protection des droits individuels (droits subjectifs), il n’en est pourtant rien, tout d’abord, lorsque l’on fait allusion aux droits subjectifs, on les rattache aux sujets de droits, c’est-à-dire aux titulaires de la personnalité juridique. Il ne suffit pas d’exister pour avoir la personnalité juridique, il faut encore être reconnu comme tel par le droit.
Or, ces droits du sujet ne se développent pas de façon isolée, ils sont définis et reconnus par les règles du droit objectif, qui se définit comme « l’ensemble de règles socialement édictés et sanctionnés qui s’imposent aux membres de la société et qui n’ont pas pour seul but la défense des droits subjectifs. » Le droit objectif peut notamment défendre l’intérêt général et au nom de l’intérêt général, par exemple, il peut venir limiter l’existence et/ou l’exercice des droits subjectifs. Par exemple, les nécessités de la sécurité publique justifient de nombreuses restrictions aux droits de chacun au respect de sa vie privée, et ces nécessités se concrétisent, par exemple, par des visites à domicile d’agents de police, ou encore, par des écoutes téléphoniques. Dans le même ordre d’idée, les nécessités de la protection de l’environnement peuvent induire des limites au plein exercice du droit de propriété (article 544 du Code Civil : « usus, abusus, fructus »). Le propriétaire peut, par exemple, ne plus pouvoir en disposer comme il le souhaite, mais il peut être aussi obliger de le céder à un organisme, et tout particulièrement à une personne physique, par exemple à une mairie, c’est ce que l’on appelle « un droit de préemption. »
Dans le prolongement, le droit objectif doit permettre l’articulation de l’existence et l’exercice des différents droits subjectifs qui entrent en conflit. On peut, par exemple, limiter le droit du propriétaire de disposer de son bien, ici, immeuble (il ne bouge pas). De plus, on peut limiter son droit d’en disposer en lui imposant de maintenir dans les lieux, le locataire ou l’occupant, notamment en période de trêve hivernale. Dans le même ordre d’idée, on peut réquisitionner son bien s’il le laisse vacant, c’est-à-dire libre de toute occupation. Le plus souvent, les personnes exercent leurs droits sans difficultés, par exemple, les propriétaires jouissent de leurs biens sans être perturbés par les tiers, les contrats s’exécutent spontanément. Il arrive que les droits fassent l’objet de contestations, par exemple, un conflit entre deux propriétaires sur les limites d’un terrain, un conflit sur le retard dans l’exécution d’un contrat, un conflit sur un accident de la circulation dont la responsabilité est discutée. Parfois, ces contestations peuvent être réglées à l’amiable, qu’il s’agisse de voisins, de partis à un contrat ou de tout autre sujet de droit, à travers des modes alternatifs de règlement des conflits.
D’ailleurs, on doit à Balzac une formule célèbre qui permet de préférer le recours à des modes alternatifs : « mauvais accords vaut mieux qu’un bon procès. » Et ce n’est qu’à défaut d’accords que les partis à un litige seront amenés à recourir à la justice, et notamment à procéder à une réalisation, non pas amiable, mais contentieuse de leurs droits (Motulsky « principes d’une réalisation méthodique du droit », première édition). Ce recours à la justice sera en principe porté devant une juridiction de l’Etat.


En effet, la justice étant un service public, elle est aussi gratuite, mais si les justiciables n’ont pas à payer le juge étatique, ils doivent assumer les autres frais de justice, et tout particulièrement régler les honoraires d’avocats (article 700 du Code de procédure civile), c’est ce que l’on appelle « les dépens. »
Afin de faciliter l’accès à la justice aux plus démunis, la loi a mis en place un système d’aides judiciaires, une loi du 3 janvier 1972, qui a été depuis remplacée par l’aide juridique, par une loi du 10 juillet 1991, avant d’être remplacée par l’aide juridictionnelle. La loi du 18 novembre 2016 c’est efforcé de généraliser, de favoriser l’accès au droit. Suivant l’idée que l’Etat est responsable de la justice, dans le prolongement, il est aussi corrélativement tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice, c’est l’article L141-3 du Code de l’organisation judiciaire (article L : parti législation, article D : parti décret). Suivant cette même disposition, cette responsabilité ne peut être engagée que s’il y a faute lourde ou déni de justice (refus de juger).
S’agissant de la faute lourde, la Cour de cassation a précisé dans un arrêt d’assemblée plénière (formation solennelle) que constituer une faute lourde au sens de ce texte : « toutes déficiences caractérisées par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi. » Il ne peut avoir déficience du service public de la justice que si le justiciable à utiliser toutes les voies de recours ouvertes.
S’agissant du déni de justice, il est évoqué à l’article 4 du Code Civil, qui dispose que « le juge qui refusera de juger sous prétexte du silence, de l’obscurité, ou de l’insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable du déni de justice. » Le déni de justice ne se limite pas à ce qui est exposé à l’article 4 du Code Civil. En effet, il s’étend et s’entend plus largement de tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridique de l’individu, et notamment au droit de voir statuer les demandes/sa cause entendue dans un délai raisonnable. C’est une notion qui est liée à l’exigence d’un procès équitable, dont dispose l’article 6 paragraphe 1 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’article 149 du Code de procédure pénale prévoit la réparation intégrale du préjudice matériel et moral subit par la personne qui a été détenu au cours d’une procédure terminée à son égard, qui a abouti à une décision de non-lieu (cadre de l’instruction), qui est prise par un juge d’instruction de relaxe, qui est prise en matière de délits ou une décision d’acquittement. Le conseil d’Etat retient depuis l’arrêt Darmont, arrêt d’assemblée du 29 décembre 1978 retient la responsabilité de l’Etat dans l’hypothèse d’un fonctionnement défectueux de la justice administrative, des affaires médiatisées comme l’affaire d’Outreau ont amenés à se questionner s’il n’y a pas lieu d’instaurer une responsabilité personnelle des juges, mais il faut savoir que le Conseil constitutionnel a considéré que ces dispositions prévoyant la responsabilité personnelle du juge était contraire à la Constitution, c’est une décision du 1er mars 2007.
Dans le cas de ce séminaire, nous nous intéresserons à la mise en œuvre en justice des droits subjectifs. Il faut garder à l’esprit que la majorité des droits subjectifs se réalisent sans contentieux, sans litiges, mais dès lors qu’il y a contentieux, la problématique se complexifie, car en effet, il n’y a pas « un » contentieux, mais « des » contentieux qui sont tous structurés/qui ont pour dénominateur commun une même organisation judiciaire, et il y a toujours des plaideurs qui pour faire valoir leurs droits subjectifs doivent en rapporter la preuve. En effet, il est inutile d’invoquer un droit si l’on ne peut le prouver.



Titre I : L’organisation judiciaire
La sanction du droit ne peut émaner que de l’autorité publique, c’est-à-dire de l’Etat. C’est la raison pour laquelle tous droits subjectifs est muni et sous-tendu par une action en justice dont l’exercice donnera lieu à un procès. Mais ce procès peut présenter une dimension/coloration nationale ou une dimension internationale que l’on appelle aussi « supranationale » (par-delà l’Etat), c’est ce que l’on appelle « les ordres de juridiction. »
Chapitre 1 : Les ordres de juridiction
La justice est bien souvent limitée par les frontières de l’Etat. Pourtant, il existe une justice supranationale que l’on qualifie aussi d’internationale par-delà l’Etat, composé de cours internationales dont le statut est variable en fonction des textes qui leurs servent de fondements. Une bonne compréhension de l’organisation judiciaire passe donc par l’étude des juridictions internationales et des juridictions nationales. Ceci est très important, car de nombreuses juridictions internationales jouent un rôle premier, un rôle grandissant en droit interne. A côté de cela, en droit international, comme en droit interne, dans une logique de maîtrise des contentieux, on a tendance à favoriser les modes alternatifs de règlement des litiges, car comme disait Balzac « mauvais accords vaut mieux qu’un bon procès. »


Section 1 : Les modes alternatifs de règlement des conflits.





Chapitre 2 : Le procès

Section 1 : Le procès civil

Section 2 : Le procès pénal

Section 3 : Le procès administratif

Titre II : La preuve des droits subjectifs

Chapitre 1 : La preuve dans le procès civil

Section 1 : La charge de la preuve

Section 2 : Les différents modes de preuve

Chapitre 2 : La preuve dans le procès pénal

Section 1 : La charge de la preuve

Section 2 : les différents modes de preuve

Chapitre 3 : La preuve dans le procès administratif

Section 1 : L’établissement des faits par les parties

Section 2 : L’établissement des faits par le juge





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