III. Acquisition abrégée
Lorsque le possesseur dispose d’un
juste titre, et qu’il est de bonne foi, la prescription n’est plus trentenaire
mais une prescription de 10 ans. Il faut que le possesseur soit muni d’un juste
titre et qu’il soit de bonne foi pour que la prescription de 30 ans
soit ramenée à 10 ans.
La possession doit également être publique,
paisible, continue, non-équivoque composée de corpus, animus pour que sa
prescription soit abrégée. Pour résumer, trois conditions pour que
la possession doit utile :
·
Le juste titre
·
La bonne foi
·
Possession publique, paisible, continue, non-équivoque,
composée de corpus et animus.
Le juste titre signifie que le possesseur doit être
détenteur d’un acte juridique qui lui aurait transféré la propriété s’il était
émané du véritable propriétaire. Il doit exister réellement, n’être affecté
d’aucune cause de nullité si ce n’est que l’aliénateur ne doit pas être le
véritable propriétaire. Ce juste titre doit être translatif de propriété. Cette
condition du défaut de propriété procède du fondement même de l’usucapion
abrégé. L’usucapion abrégé a greffé de suppléer le défaut de qualité du
propriétaire chez celui duquel le possesseur tient son titre. Ce juste titre ne
peut pas être un bail (ce n’est qu’une location). Un acte de partage n’est pas
non plus un juste titre. Mais un acte de vente constitue un juste titre qui va
servir de support à la prescription abrégée.
La bonne foi du possesseur signifie que le
possesseur doit ignorer l’absence de droit de l’aliénateur.
Ainsi, la réunion de ces conditions
permet au possesseur d’acquérir définitivement la propriété au bout de 10 ans.
Chapitre 2 : L’effet
probatoire
La possession joue également un rôle
probatoire en ce sens que celui qui exerce un droit en fait est supposé être le
véritable propriétaire. La possession est censée refléter le droit possédé.
Mais c’est une présomption. La possession fait présumer le droit mais aussi le
titre.
I.
La présomption de droit
La possession
est censée refléter le droit possédé. C’est pour ça qu’on présume la propriété.
La preuve étant compliquée puisqu’il n’existe pas de preuve absolue de la
propriété. On n’a pas de service en France qui contrôle la chaîne de
transmission des propriétés. La règle selon laquelle on présume la titularité
du droit en lé déduisant de la possession est tirée de l’article 2279 du Code civil qui dispose
qu’en matière de meubles, possession vaut titre.
Cette
présomption est parfaitement exprimée en matière mobilière mais pas en matière
immobilière. Néanmoins cette présomption de droit résultant de la possession se
déduit de la place de la possession en matière immobilière.
Mais en matière
immobilière, lorsqu’il y a conflit entre titre et possession on va favoriser la
possession. Lorsqu’il y a conflit entre deux possessions on va préférer la
possession la plus ancienne car elle semble révélatrice du droit du possesseur.
Le possesseur est sans cesse dans une situation probatoire de force car il n’a
rien à prouver. Sa possession suffit à faire présumer le titre.
Il se peut que
la chose ait été remise au possesseur par la propriétaire mais sans intention
de lui transférer la propriété. Le possesseur va dire que c’est lui le
propriétaire car il a la possession mais le propriétaire va dire qu’il ne lui a
pas remis à titre translatif. Il va donc y avoir un combat entre les deux. Dans
ce cas Art. 2276 al 1
énonce en faveur du possesseur une présomption de titre. La seule remise du
meuble suppose un titre, qu’un acte juridique translatif a existé. Pour que la
possession fasse présumer le titre, la possession doit être efficace :
corpus, animus, paisible, continue, non-équivoque, publique. En revanche la
bonne fois du possesseur n’est pas exigée pour que joue la possession puisque
le possesseur a été en rapport avec le propriétaire et que personne ne conteste
le droit de propriété de l’auteur.
Néanmoins pour combattre
cette présomption de titre, le propriétaire dispose de moyens : soit
prouver que le titre en vertu duquel le possesseur détient le meuble est
précaire, soit le revendiquant va contester les qualités de la possession.
Chapitre 3 : Effet protecteur
L’article
2278 CC dispose que la
possession est protégée sans avoir égard au fond du droit contre le trouble qui
l’affecte ou qui la menace. Le juge va pouvoir protéger la possession sans
s’interroger sur la titularité des droits, même s’il a le sentiment que le
possesseur n’est pas le propriétaire. On protège juste la situation de fait et
non de droit. Pourtant, on imagine que la situation de fait qui dure depuis un
certain temps mérite une protection du juge. C’est donc la paix publique qui
est protégée.
Dans ces trois hypothèses, le
possesseur pouvait s’adresser au juge pour demander la protection de sa
possession :
·
La complainte qui avait pour effet de faire cesser un
trouble actuel.
·
La dénonciation de nouvelle œuvre avait pour objet de faire
cesser un trouble éventuel.
·
La réintégration qui supposait une dépossession violente
impliquant la contradiction à la possession du possesseur.
Mais la loi de simplification a dégagé
ces actions : désormais il n’existe plus que le référé possessoire. Le
juge des référés possessoires, dès lors qu’il constate un trouble à la
possession efficace du possesseur, il doit mettre fin au trouble même s’il a le
sentiment que le troubleur est le véritable propriétaire.
Partie
2 : La relation de droit
Il existe différentes relations de
droit selon que la relation de droit est exclusive ou concurrente.
Lorsqu’elle est exclusive, une seule personne se réserve toutes les utilités de
la chose et peut exclure tous les autres ; Lorsque la relation est concurrente,
plusieurs personnes se partagent l’utilité de la chose. Soit que ces personnes
aient les mêmes droits, soit qu’ils soient différents.
Titre 1 : La relation exclusive : le droit de
propriété
No comments:
Post a Comment