HISTOIRE DU DROIT PENAL
INTRODUCTION
Le droit pénal est le droit des peines ou le droit de la peine.
C’est la branche du droit qui détermine des comportements
antisociaux qu’on pourrait appeler des infractions et qui prévoit la réaction
de la société à ces comportements, la réponse pénale prenant
généralement la forme d’une peine. Le droit pénal concerne le rapport entre la
société et l’individu. L’intérêt du droit pénal est pluriel parce qu’il porte à
s’intéresser et à s’interroger sur des questions philosophiques telles que la
place du procès telle que la ritualisation de la justice, le sens de la peine.
Il porte aussi à s’interroger sur la politique de l’Etat et les stratégies
qu’il développe. L’histoire du droit pénal rejoint aussi l’anthropologie. Le
droit pénal apparaît particulièrement révélateur de l’état d’une société parce
qu’il a trait aux libertés publiques.
Il convient
de s’intéresser à la notion de peine.
Dans l’Ancien Droit (avant 1789), la peine est
une sorte de réponse naturelle, c’est ce qui la définit en premier :
elle rétribue un méfait, elle constitue la réponse automatique et naturelle à
ce méfait et le juge doit savoir apprécier le crime, le délit, pour ensuite le
venger par une peine qui sera vue comme une réponse automatique, ce qui veut
dire que la peine est une rétribution du crime ou
du délit, une sorte de réponse au mal qui doit
rétablir l’harmonie (dans les esprits de l’époque). Cette réponse ne peut être légitime qu’à la
condition qu’elle soit édictée par celui qui protège
l’ordre public, c’est ce
qu’écrit St Thomas d’Aquin écrit dans « La
somme théologique » et ça exclut le phénomène de la vengeance
primaire, c’est le protecteur de l’ordre public qui doit venger.
A la suite des idées romaines, la
plupart des auteurs du moyen âge et des temps modernes disent la même
chose : la
peine c’est la satisfaction du délit. Durant l’Ancien Régime, l’idée
forte qui est exprimée est que le souverain, c’est à dire l’Etat, même s’il est personnalisé, est non seulement en droit mais
aussi dans l’obligation de punir le
crime, c’est une nécessité d’ordre public. Le grand pénaliste français du
18eme siècle Daniel
Jousse écrit « la punition des
crimes est la fin et le but principal de l’administration de la justice ».
La peine est donc un moyen pour le
pouvoir politique d’accomplir sa mission essentielle qui légitime sa
supériorité : rendre et administrer la justice. Tout cela est enrichi par
le recours à la transcendance (ce qui est vertical, contraire de
l’immanence).
Au 18eme siècle on a les lumières
et un droit pénal remis en cause par Voltaire (affaires Calas, du chevalier
de Navarre), Linguet qui est avocat, Beccaria avec son « Traité des
délits et des peines ». Mais aussi quelques révolutionnaires futurs tels
que Marra et
Brissot. Ils disent que la justice des hommes n’est pas une émanation de la justice
de Dieu. Selon Beccaria, la peine ne sert plus à rétablir une
harmonie naturelle voulue par Dieu, mais elle est d’abord établie au profit de
la société et ce profit est mouvant au gré des variations des rapports de force
des rapports sociaux. Pour eux la société a été établie suite à un contrat
social théorisé par Hobbs, Locke et Rousseau, et ils estiment que la peine doit servir à endiguer les passions
particulières qui sont opposées à l’intérêt général.
La préservation de l’ordre social
fait de la peine un acte politique qui n’est pas seulement une réponse
nécessaire au crime mais aussi un moyen de prévenir la dislocation de la
société.
Avec la révolution et la
codification, la légalité va s’instaurer dans la paysage juridique et
judiciaire notamment en France mais dans toute l’Europe. En 1791 et en 1795 puis en 1810 on codifie les règles du droit pénal.
C’est pour cela que la discipline « droit pénal » est créée dans les
facultés de droit, elle est d’abord envisagée sous l’angle de l’explication
dogmatique et normativiste, l’explication du code pénal. La légalité signifie
que les peines sont inscrites dans la loi, ce n’est pas la règle de l’Ancien
Droit. L’évolution du sens de la peine suit cette voie : on est passé d’une
nécessité transcendantale à une exigence légale.
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